Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 avr. 2026, n° 2412359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 28 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B… et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 25 juin 2024 constituent la contravention prévue et réprimée par l’article 1 du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports ;
2°) condamne, par suite, M. A… B… au paiement d’une amende d’un montant de 1 500 euros ;
3°) enjoigne au contrevenant d’enlever, le cas échéant, l’ensemble des matériels et équipements présents, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) autorise l’État à exécuter d’office les mesures ordonnées, en lieu et place du contrevenant et à ses frais, à l’expiration du délai imparti, si nécessaire, avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- le 17 juin 2024, un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône (DDTM) a constaté que M. B… occupait depuis juillet 2023, de manière illicite, le domaine public maritime, au nord-ouest de la baie de La Ciotat, à travers l’installation d’un dispositif de corps-mort composé d’une chaîne avec ancre, orin et bouée d’amarrage ;
- ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, ont été consignés dans un procès-verbal du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2024, dans la baie de La Ciotat, un agent assermenté de la DDTM des Bouches-du-Rhône a constaté, à la position 43°10,806’ N / 005°37’205 E (WGS 84), la présence d’un dispositif de corps-mort composé d’une chaîne avec ancre, orin et bouée d’amarrage sur laquelle était inscrit en lettres capitales « CHLOE ». Grâce au rapport fourni par les agents de la commune de La Ciotat, l’agent de la DDTM a pu identifier M. A… B… comme étant le propriétaire du navire immatriculé MA G13869 amarré en juillet 2023 à ce dispositif de mouillage dit « forain », installé sans autorisation d’occupation temporaire sur le domaine public maritime. Le 19 juin 2024, l’agent de la DDTM a envoyé un courriel à M. B… lui demandant de fournir ses observations et de retirer le dispositif incriminé. Par courriel du même jour, l’intéressé a fourni des observations écrites, déclarant qu’il n’utilisait plus le corps-mort depuis septembre 2023 et qu’il allait le retirer dès que possible. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 25 juin 2024 à l’encontre du contrevenant et lui a été notifié le 14 novembre 2024.
Sur l’action publique :
2. En vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite. Peuvent seules être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation.
3. Il résulte de l’instruction qu’aucun acte d’instruction n’est intervenu entre, d’une part, le 2 décembre 2024, date à laquelle la présente requête a été communiquée à M. B…, et, d’autre part, le 17 février 2026, date à laquelle les parties ont été informées par le tribunal de l’inscription de la présente affaire au rôle de l’audience publique du 12 mars 2026, de telle sorte qu’il s’est écoulé plus d’un an entre deux actes d’instruction. L’action publique est ainsi prescrite. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
Sur l’atteinte au domaine public :
4. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : « Le domaine public maritime naturel de l’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-1 du même code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende (…) ». Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l’action domaniale qu’elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d’ordonner à celui qui l’a édifié ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition de tout ouvrage ou aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine.
5. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé le 25 juin 2024 par l’agent assermenté de la DDTM des Bouches-du-Rhône, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que, à la date du 17 juin 2024, M. B… occupait sans autorisation le domaine public maritime à raison de l’implantation, au nord-ouest de la baie de La Ciotat, d’un dispositif de corps-mort composé d’une chaîne avec ancre, orin et bouée d’amarrage. L’aménagement sans autorisation d’un point de mouillage sur le domaine public maritime, ainsi que l’occupation du domaine public en résultant, présentent le caractère d’une contravention de grande voirie et sont au nombre des infractions sanctionnées par les dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que cette infraction aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à M. B…, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public maritime en procédant à l’enlèvement de ce dispositif de mouillage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi l’Etat pourra y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant, en cas d’inexécution par l’intéressé passé le même délai de huit jours.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action publique.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… B…, s’il ne l’a pas déjà fait, de libérer sans délai le domaine public maritime en procédant à l’enlèvement du dispositif de corps-mort de l’endroit où il se trouve stationné, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, faute de quoi l’Etat est autorisé, à l’issue de ce délai, à y procéder d’office, aux frais et risques du contrevenant.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône pour notification à M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
Mme Ollivaux, première conseillère,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. OLLIVAUX
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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