Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 3 oct. 2025, n° 2310706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. C… A…, représenté par Me Tchaméni, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de ses demandes tendant, d’une part, au renouvellement de sa carte de résident et, d’autre part, à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé sur ces demandes, présentées le 16 novembre 2022, par le préfet du Val-d’Oise ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A…, soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’un défaut de motivation ;
— sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résident est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que M. A… s’est vu retirer sa carte de résident pour des faits de travail dissimulé pour lesquels il a été condamné et qu’un titre de séjour d’une année lui a été proposé, sans qu’il vienne le retirer.
Par un mémoire en réplique enregistré le 29 novembre 2024 M. A…, représenté par Me Tchaméni, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
M. A… soutient que l’arrêté du 8 avril 2021 portant retrait de sa carte de résident méconnaît l’article L. 314-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des lettres en date du 12 septembre 2025, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur la demande formée le 16 novembre 2022, alors que M. A… s’est vu retirer sa carte de résident par un arrêté du 8 avril 2021, qui n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Les observations de M. A…, en réponse à ce moyen d’ordre public, ont été enregistrées le 17 septembre 2025 et communiquées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui est de nationalité nigériane, a déposé une demande tendant au renouvellement de sa carte de résident qui expirait le 15 septembre 2022, le 16 novembre 2022. Le préfet du Val-d’Oise a gardé le silence sur cette demande laissant ainsi naître une décision implicite de rejet, dont M. A… demande l’annulation. Par ailleurs, par un arrêté en date du 8 avril 2021, le préfet du Val-d’Oise a retiré à l’intéressé sa carte de résident valable du 15 septembre 2012 au 16 septembre 2022. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 8 avril 2021, retiré la carte de résident de M. A…, antérieurement à la demande de renouvellement déposée par le requérant. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande tendant au renouvellement de la carte de résident de M. A…, présentée le 16 novembre 2022, sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2021 :
3. Aux termes de l’article L. 314-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date du 8 avril 2021, repris à l’article L. 432-11 du même code : « La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 341-6 du code du travail (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail, reprenant en substance les dispositions de l’ancien article L. 341-6 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
5. La mesure de retrait de la carte de résident prévue par l’article L. 314-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
6. Il ressort des pièces du dossier que le salon de coiffure Feeling Kosmetics dont M. A… assure la gérance, a fait l’objet d’un contrôle le 18 août 2020, par les services de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne. Il a, à cette occasion, été constaté que six personnes de nationalité étrangère y travaillaient démunies de toute autorisation de travail et de titre de séjour. M. A… a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris, le 18 octobre 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à six amendes de 800 euros pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié. Toutefois, M. A…, entré en France en 2001, est marié et père de six enfants dont cinq mineurs nés en France. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que, postérieurement à cette condamnation, le requérant aurait fait l’objet d’autres condamnations. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que le retrait de sa carte de résident apparaît disproportionné au regard des faits reprochés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 avril 2021, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. La circonstance que la durée de validité de la carte de résident de M. A… a expiré le 15 septembre 2022 fait obstacle à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la restitution de ce titre de séjour, comme ce dernier le demande. Dès lors, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation du requérant, étant précisé que ce dernier peut se prévaloir de ce que sa carte de résident est réputée n’avoir jamais été retirée et qu’il est donc fondé à en demander le renouvellement. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a retiré la carte de résident dont M. A… était alors titulaire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANIL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
signé
C. GABEZLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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