Rejet 4 juillet 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 4 juil. 2025, n° 2500359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500359 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Hassani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous une astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté contesté ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— l’arrêté contesté est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— il est contraire aux stipulations de l’article 9 de ladite convention ;
— il méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant pakistanais né le 25 février 1989, est entré en France le 1er janvier 2005. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu’au 12 juin 2024. Le lendemain, il a demandé au préfet du Bas-Rhin la délivrance d’un tel titre de séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A, signataire de ces décisions, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
4. En troisième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’avait pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Bas-Rhin n’a pas examiné s’il pouvait prétendre à une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ces dispositions.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. C fait valoir qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de
quinze ans, qu’il a bénéficié sans discontinuité de titres de séjour à compter de sa majorité, que sa fille est née en France le 14 décembre 2019 et qu’elle a vocation à acquérir la nationalité française. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation et il n’a pas fait preuve d’une réelle insertion professionnelle et sociale en France, puisqu’il ne produit que deux bulletins de salaire, afférents au mois d’août et de septembre 2016, et des récapitulatifs fiscaux établis par la société Uber pour les mois d’avril à juin 2021. Enfin, M. C n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où vivent ses parents et il a fait l’objet de multiples condamnations pour des délits routiers entre 2008 et 2017. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. C doit être également écarté.
7. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C cultiverait des liens avec sa fille et qu’il contribuerait à son entretien et à son éducation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de cette convention doit, en tout état de cause, être écarté.
8. En dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Hassani et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Stéphanie Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
L. Boutot
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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