Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 8 déc. 2025, n° 2503861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. C… D… B…, représenté par Me De Castro Boia, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 du préfet de la Marne en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de faire droit, de manière provisoire, à sa demande de titre de séjour présentée au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant l’ordonnance à intervenir, jusqu’au jugement à intervenir sur le fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
sur la recevabilité :
sa requête est recevable dès lors qu’il a sollicité l’annulation, au fond, de l’arrêté du 3 juillet 2025, requête pour laquelle il a obtenu l’aide juridictionnelle le 29 septembre 2025 ;
sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour fait obstacle à son projet professionnel et à la poursuite de son insertion professionnelle en France alors qu’il a engagé un processus de formation avec sérieux et assiduité ;
- qu’il s’est inscrit et est entré en formation au lycée professionnel Gustave Eiffel dès l’année scolaire 2023/2024 et s’est inscrit, au titre de l’année 2024-2025, à un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « métiers de l’agriculture », spécialité jardinier paysagiste, qu’il a obtenu ;
- qu’il a effectué des missions d’intérim et a donné pleine satisfaction à l’agence qui a eu recours à ses services et qui pourra lui confier d’autres missions dès que sa situation administrative sera régularisée ;
sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il est entaché d’incompétence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en remettant en cause l’authenticité des actes d’état civil produits par ses soins ; qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions évoquées par cet article et, en particulier celle relative à l’avis de la structure d’accueil ; qu’elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ; que la suspension de la décision de refus de titre de séjour entraînera celle portant obligation de quitter le territoire, qui méconnaît, en tout état de cause, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle fixant le pays de destination.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2503731 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… B…, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 2007, entrée en mars 2023 selon ses déclarations, a été confié à l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de la Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande d’admission au séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. B…, qui est déjà représenté par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. En l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsqu’elle est irrecevable, dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
5. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci « porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, M. B… fait valoir que le refus de titre de séjour fait obstacle à son projet professionnel et à la poursuite de son insertion professionnelle en France alors qu’il a engagé un processus de formation avec sérieux et assiduité. Toutefois, s’il était entré en formation au lycée Gustave Eiffel au titre de l’année 2023/2024 et inscrit à un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « métiers de l’agriculture », spécialité jardinier paysagiste, au sein du même établissement au titre de l’année 2024-2025, il résulte de l’instruction qu’il a obtenu ce CAP en juin 2025, mettant ainsi fin à ce processus de formation. De même, le requérant argue également du fait qu’il a ensuite effectué des missions d’intérim et a donné pleine satisfaction à l’agence intérimaire qui a eu recours à ses services et qui pourrait lui confier d’autres missions dès que sa situation administrative sera régularisée. Cependant il résulte des quatre pièces produites par l’intéressé, pour en justifier, que, depuis l’obtention de son diplôme en juin 2025, il n’a effectué qu’une mission d’intérim du 1er au 10 octobre 2025 en qualité d’ouvrier d’espaces verts alors qu’il était en situation irrégulière, et n’a aucune certitude quant à la possibilité d’obtenir de nouvelles missions. Enfin, M. B…, qui, au demeurant, n’a présenté sa requête en référé contre la décision de refus de titre de séjour du 3 juillet 2025 que le 25 novembre 2025, ne se prévaut d’aucune précarité financière. La circonstance qu’il se trouve, du fait de l’irrégularité de sa situation administrative, ainsi privé d’emploi n’est donc pas, en l’espèce, de nature à, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence. Ainsi en l’état de l’instruction, M. B… n’établit pas que les effets de la décision de refus de titre de séjour qu’il conteste porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement au fond, son exécution soit suspendue.
7. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin, dès lors, d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est satisfaite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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