Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2501270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501270 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme D A C, veuve B, représentée par Me Bohner, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 janvier 2025, Mme A C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Bohner, pour Mme A C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante camerounaise née en 1965, est entrée en France le 1er avril 2024 sous couvert d’un visa de court séjour valide jusqu’au 28 septembre 2024. Le 9 juillet 2024, elle a sollicité un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A C demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C a deux enfants, ressortissants français, nés en 1989 et en 1992 et issus de sa relation avec un ressortissant français, M. B, au Cameroun, qu’elle a épousée en 2008. Si son fils est parti étudier en France en 2009 et vit depuis en Finlande, sa fille, à la suite de ses études en France entre 2010 et 2012, est revenue vivre au Cameroun avec la requérante, jusqu’à son installation en France (Bischwiller) en 2020 avec sa fille née en 2018 et également ressortissante française. Etant isolée au Cameroun, son époux étant décédé en 2014, Mme A C a rendu visite à sa fille et à sa petite-fille en France une première fois en 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et sollicité parallèlement un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français. Sa demande a toutefois été refusée au motif que sa fille ne disposait pas alors des ressources suffisantes pour l’accueillir. Il ressort toutefois des pièces du dossier Mme A C est prise en charge financièrement non seulement par sa fille, laquelle a depuis trouvé un nouvel emploi sous contrat à durée indéterminée, mais également par son fils. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’occupe de sa petite-fille, avec laquelle elle a développé des liens affectifs forts. Dans les circonstances particulières de l’espèce, alors même que sa fratrie réside toujours dans le pays d’origine, il y a lieu de considérer qu’en refusant de l’admettre au séjour, le préfet a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A C une atteinte disproportionnée au but poursuivi et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il en résulte que Mme A C est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Mme A C étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Bohner sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 8 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bohner une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A C, veuve B, à Me Bohner et au préfet du Bas-Rhin. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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