Rejet 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 févr. 2026, n° 2504844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, la société Émile Fournier et fils, représentée par la Selas Bignon Lebray, demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la région Hauts-de-France à lui verser, à titre de provision, une somme de 53 929,79 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
2°) de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 ;
- l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Par une délibération du 19 octobre 2017, la commission permanente du conseil régional des Hauts-de-France a décidé l’attribution à la société Émile Fournier et fils d’une subvention en vue de la réalisation de travaux de modernisation de sa chaîne de production, comportant une contribution de la région de 35 316,91 euros et une contribution du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) de 105 950,75 euros, pour un montant de dépenses éligibles de 282 535,31 euros. Une convention relative à l’attribution de ces aides a été conclue par la région et la société requérante le 24 octobre 2017. La période de réalisation des opérations prévues par cette convention, initialement fixée du 21 juin 2016 au 20 janvier 2017, a ensuite été prolongée par deux avenants du 18 juillet 2018 et du 11 janvier 2019, respectivement jusqu’au 30 avril 2017 et jusqu’au 15 mai 2022. Ces avenants ayant été déclarés tardifs par la commission interministérielle de coordination des contrôles, le président du conseil régional des Hauts-de-France a déchu la société requérante de ses droits à subvention par une décision du 20 septembre 2024, prévoyant le remboursement de sommes indûment perçues à hauteur de 75 329,72 euros, comprenant 56 497,28 euros d’aide versée par le FEAMP et 18 832,43 euros de contrepartie régionale. La société Émile Fournier et fils demande au juge des référés, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la région Hauts-de-France à lui verser une somme de 53 929,79 euros, correspondant au montant de l’aide publique prévue (141 267,66 euros) minoré des sommes déjà perçues (87 337,87 euros), à titre de provision sur le versement du reliquat d’aide auquel elle estime avoir droit.
3. Aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / (…) 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ».
4. L’article 5 du décret du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la période 2014-2020 dispose que : « Les dépenses sont éligibles si : / (…) 3° Elles respectent les règles particulières d’éligibilité fixées, pour certaines catégories de dépenses, par l’arrêté précité ainsi que la réglementation nationale en matière d’aides publiques ; / 4° Elles sont justifiées, selon les modalités définies par l’arrêté précité (…) ». L’annexe de l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 2014-2020 prévoit que : « (…) Les dépenses engagées dans le cadre d’opérations de crédit-bail sont éligibles dans les conditions suivantes : / 1° Une convention tripartite entre l’autorité de gestion, le bailleur et le preneur est établie pour déterminer les missions et les responsabilités de chaque partie ; / 2° Une copie du contrat de bail tenant compte de l’aide est fournie à l’autorité de gestion (…) ».
5. D’une part, en vue de financer une partie de ses investissements, la société requérante a conclu le 13 décembre 2016 un contrat de crédit-bail mobilier portant sur la location d’une encaisseuse automatique, d’une operculeuse et d’une étiqueteuse, pour un montant total de 258 519 euros hors taxes. Il n’est pas contesté que la société requérante n’a pas produit de convention tripartite entre l’autorité de gestion, le bailleur et le preneur, ainsi que l’imposent les dispositions de l’arrêté du 8 mars 2016 précitées. Ces dépenses ne pouvaient, par suite, être éligibles aux aides publiques prévues par la convention du 24 octobre 2017, quand bien même elles figuraient dans la demande de paiement déposée le 1er juin 2018, soit dans le délai initial prévu par la convention du 24 octobre 2017, laquelle portait sur une somme totale de 278 035,31 euros. Il en résulte que, sur cette demande, seul un montant de 78 820,31 euros était éligible.
6. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 5.2 de la convention du 24 octobre 2017 que le versement des aides qu’elle prévoit est conditionné notamment à la vérification par le service instructeur de sa conformité avec cette convention. La circonstance que cette convention prévoit également que le paiement se fait en un seul versement ne saurait donc avoir pour effet de faire naître un droit au versement des subventions en cause, quand bien même il aurait été demandé dans les délais prévus par cette convention, ni de faire obstacle, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment perçues.
7. Enfin, l’article 7 de la convention du 24 octobre 2017 prévoit que : « Toute modification matérielle, financière ou de durée de l’opération doit être notifiée par le bénéficiaire au service instructeur dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la fin de l’opération prévue à l’article 2 (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’a demandé pour la première fois la prolongation de la durée de l’opération par un courrier du 7 mai 2018, alors que sa date de fin était fixée par la convention initiale au 20 janvier 2017, soit plus d’un an après cette date, puis, une fois l’expiration de la période de réalisation reportée au 30 avril 2017 par l’avenant du 18 juillet 2018, par un courrier du 19 septembre 2018, soit plus de deux ans après la nouvelle date de fin des opérations, cette demande ayant donné lieu à un nouvel avenant portant la date de fin des opérations au 15 mai 2022. La tardiveté de ces demandes a notamment conduit à l’exclusion de factures d’un montant de 150 659,44 euros.
9. Par suite, à supposer même que la région Hauts-de-France ne se soit pas trouvée, en sa qualité d’organisme intermédiaire de l’autorité de gestion du FEAMP pour la période 2014-2020, en situation de compétence liée à la suite du constat des irrégularités mentionnées aux points 5 et 8 par la commission interministérielle de coordination des contrôles, devenue autorité nationale d’audit pour les fonds européens, dès lors que celles-ci pouvaient légalement fonder la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a déchu la société requérante de ses droits à subvention sans délai en vertu des dispositions précitées de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration précitées, et que la société requérante ne démontre pas que les dépenses effectivement engagées durant la période d’opération expirant le 20 janvier 2017 justifiaient le versement du montant de l’aide dont elle sollicite le versement, la créance dont elle se prévaut ne présente pas de caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Émile Fournier et fils doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Emile Fournier et fils est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emile Fournier et fils et à la région Hauts-de-France.
Fait à Lille, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Déclaration préalable ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Gériatrie ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Horaire ·
- Service ·
- Urgence ·
- Procédure de recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Associations ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Isolement ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Capture
- Pénalité ·
- Lot ·
- Retard ·
- Ordre de service ·
- Exécution ·
- Entreprise ·
- Prestation ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Service
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Subvention ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Rénovation urbaine ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Certificat médical ·
- Rapport ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- International ·
- Procédures fiscales ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Intérêts moratoires
Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.