Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 sept. 2025, n° 2409730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 14 février 2025, la SAS Entreprise Sallée, représentée par Me Marthelet, demande à la juge des référés de :
1°) de condamner la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice Centre-Est à lui payer une provision d’un montant de 13 800 euros HT égale au reliquat de sa situation n°10, une provision d’un montant de 9 200 euros HT égale au reliquat de sa situation n°13, l’ensemble assorti des intérêts moratoires en application des articles L. 2192-13 et R. 2192-32 du code de la commande publique, outre l’anatocisme : s’agissant de la retenue n°10, la somme de 13 800 euros TTC porte intérêts au taux de 12% depuis le 17 août 2023 ; s’agissant de la retenue n°13, la somme de 9 200 euros TTC porte intérêt au taux de 12% depuis le 07 décembre 2023 ;
2°) de condamner la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice Centre-Est à lui payer la somme provisionnelle de 40 euros en application des dispositions des articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique. ;
3°) de mettre à la charge de la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice Centre-Est la somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle détient une créance non sérieusement contestable à l’encontre de la délégation interrégionale du secrétariat général du ministère de la justice Centre-Est ;
— au mois de juillet 2024, elle a constaté qu’une retenue provisoire d’un montant de 13 800 euros HT avait été appliquée sur sa situation n°10 durant la phase n°2 ;
— la situation n°10 précise que la retenue a été pratiquée sur le fondement des stipulations de l’article 4-3-1 B du CCAP du marché, or elle ne précise aucun retard précisément daté et constaté par le maître d’œuvre comparativement au calendrier détaillé d’exécution, notifié par ordre de service n°12 du 14 avril 2023, ce qui la rend manifestement irrégulière ;
— par courrier recommandé en date du 20 septembre 2023, elle a sollicité du maître d’ouvrage des précisions concernant cette retenue provisoire, cette dernière lui paraissant irrégulière et injustifiée ;
— par courrier électronique du 21 septembre 2023, le maître d’ouvrage lui a communiqué, pour la première fois, un « décompte des jours de retard réalisé par l’OPC par rapport au chemin critique du planning TCE indice D, à la date du 31/07/2023 » et un calcul global et forfaitaire, nébuleux, l’ayant conduit à pratiquer la retenue précitée ;
— par lettre recommandée du 20 avril 2024, estimant que le décompte de l’OPC et les modalités de calcul de la retenue par le maître d’ouvrage étaient très largement erronés, elle a expressément sollicité du maître d’ouvrage la levée de la retenue ;
— par ce même courrier, elle a également contesté la nouvelle retenue d’un montant de 9 200 euros appliquée, durant la phase n°2, sur sa situation de travaux n°13, du mois d’octobre 2023, sans qu’il soit fait état d’aucun retard précisément daté et constaté par le maître d’œuvre comparativement au calendrier détaillé d’exécution ;
— un mémoire en réclamation et une copie ont été adressés respectivement au maître d’ouvrage et au maître d’œuvre ;
— le maître d’ouvrage a rejeté le mémoire en réclamation, et le maître d’œuvre a seulement fait une réponse d’attente ;
— les documents d’exécution du marché, notamment les comptes rendus de réunions de chantier, ne suffisent pas à établir un retard imputable à l’entreprise ;
— le maître d’ouvrage ne pouvait lui infliger une retenue provisoire au visa de l’article 4-3-1 B du CCAP, puisque le délai du 21 mai 2023 n’est pas un délai particulier mentionné dans le planning TCE phase 2 indice D daté du 5 avril 2023 (notifié par OS n°12 du 14 avril 2023) pour le lot n°13 ;
— le maître d’ouvrage ne pouvait lui infliger une retenue provisoire au visa de l’article 4-3-1 B du CCAP, puisque les délais particuliers dont il fait état ne sont pas mentionnés dans le planning TCE phase 2 indice D daté du 5 avril 2023 (notifié par OS n°12 du 14 avril 2023) pour le lot n°13 ;
— au surplus la computation des délais n’est pas compréhensible ;
— le retard dont l’OPC l’accuse en ce qui concerne la phase " Incorporation des plâtreries du R+5 " n’est pas attesté par les comptes-rendus de chantier du maître d’œuvre, au demeurant contradictoires les uns avec les autres ;
— les retards ont simplement été compilés et répartis entre différents corps de métier, sans qu’une analyse individualisée de leur responsabilité n’ait été menée ;
— elle a droit aux intérêts moratoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le ministère de la justice, représenté par le chef du département immobilier de Lyon, a entrepris de réhabiliter le tribunal judiciaire de Vienne ;
— le lot n° 13 « Chauffage, refroidissement, ventilation, plomberie sanitaire » du marché public de travaux a été notifié à l’Entreprise Sallée, le 12 janvier 2021 pour un montant total de 828 744,29 euros TTC ;
— selon les dispositions de l’article 4-3.1 du CCAP, les pénalités pour retard d’exécution sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l’exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé élaboré et éventuellement modifié comme indiqué aux 4-1.2 A et D ;
— les dispositions de l’article 4-1.2 D relatif au calendrier détaillé d’exécution prévoient qu’au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés, le responsable de l’OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement ;
— l’article 3-2 de l’acte d’engagement du marché de travaux prévoit que le délai d’exécution des travaux de l’ensemble des lots est de 36 mois à compter de la date fixée par l’ordre de service qui prescrira de commencer l’exécution du/des premier(s) lot(s) ;
— la société Sallée s’est engagée à respecter le délai d’exécution propre au lot n°13, déterminé dans les conditions stipulées à l’article 4-1 du CCAP sur la base du calendrier prévisionnel ; l’ordre de service prescrivant de commencer l’ensemble des travaux est notifié à chaque entreprise titulaire d’un lot ;
— par un ordre de service n°12 notifié le 14 avril 2023, le maître d’œuvre AWA Architectes a notifié à l’Entreprise Sallée un calendrier détaillé d’exécution, dénommé planning « Tout Corps d’Etat » (TCE) – Phase 2 – Indice D du 5 avril 2023 ;
— s’agissant des prestations objet du lot n°13 « chauffage, refroidissements, ventilation, plomberie », les délais contractuels commençaient à courir à compter du jeudi 24 mars 2022 au vendredi 4 août 2023, soit une durée totale d’exécution de 321 jours ;
— la créance de l’Entreprise Sallée n’est pas non sérieusement contestable ;
— les retards de l’avancement global du chantier résultent d’un problème de coordination entre les interventions des différentes entreprises impliquées, à savoir les sociétés Sallée et Ceton ; en effet, pour achever ses tâches de plâtrerie, l’entreprise Ceton avait besoin que l’Entreprise Sallée tire ses réseaux et installe ses appareils ;
— dans le cas présent, les deux entreprises se sont montrées défaillantes, puisqu’au 27 juillet 2023, date du compte rendu de réunion n°109, aucune des deux prestations n’était achevée ;
— les entreprises Sallée et Ceton se rejetant la faute, l’OPC a décidé que les retards liés aux prestations de la plâtrerie R+5 étaient imputables aux deux sociétés à parts égales puisqu’au 27 juillet 2023, aucune des prestations n’était achevée ;
— le décompte des pénalités a été transmis à l’Entreprise Sallée le 21 septembre 2024 ;
— s’agissant de la situation n°13, la société Sallée s’était vue notifier par ordre de service n°12 du 14 avril 2023, le planning TCE phase 2 indice D qui précisait les délais contractuellement opposables ;
— l’application de ce dernier aurait engendré une pénalité plus importante ; il a alors été convenu, lors de la réunion du 5 octobre 2023, qu’un nouveau planning, TCE fin de travaux – Phase 2, moins contraignant que le premier serait à respecter ; il a ainsi été décidé de se baser sur le planning de fin de chantier pour notamment limiter le montant des pénalités infligées aux entreprises fautives (23 jours pour la société Sallée alors que le décompte de l’OPC par rapport au planning indice D faisait état de 31,5 jours de retard) ;
— malgré cela, l’OPC a constaté le 30 octobre 2023 que ces prestations ont été terminées seulement le 24 octobre 2023 au lieu du 10 octobre, soit avec un retard de 15 jours calendaires ;
— sur ce point uniquement et en raison de l’erreur de calcul qui incombe à l’OPC, le montant de la pénalité appliqué est erroné ; en effet, la pénalité aurait dû porter sur 15 jours calendaires (prestation terminée le 24 octobre au lieu du 10 octobre) et non 16 jours.
— s’agissant des prestations relatives à l’appareillage sanitaire, la fin prévue pour la réalisation des prestations était fixée au 10 octobre 2023 ; or, ces prestations n’ont été achevées que le 30 octobre suivant ; l’OPC a constaté 20 jours calendaires de retard, dont 13 jours imputables à un autre intervenant, la société Cardonnet, pour la pose des plans basques des sanitaires ;
— au titre de cette prestation, la société Sallée était seulement responsable des 7 jours calendaires de retard ;
— la société Sallée comptabilise au total 22 jours de retard, ce qui engendre un total de 8 800 euros de pénalités qui se décomposent ainsi : [(15 x 400) + (7 x 400)].
Par une ordonnance en date du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministère de la Justice, représenté par le chef du département immobilier de Lyon, a entrepris de réhabiliter le tribunal judiciaire de Vienne. Le lot n° 13 « Chauffage, refroidissement, ventilation, plomberie sanitaire » du marché public de travaux a été notifié à l’Entreprise Sallée, le 12 janvier 2021 pour un montant total de 828 744,29 euros TTC. Cette entreprise n’étant pas payée intégralement des situations n°10 et n°13, par suite de l’application de pénalités, demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui payer les sommes provisionnelles de 13 800 euros HT et 9 200 euros HT, égales au reliquat de ces situations, majorées de l’intérêt moratoire et de l’indemnité de recouvrement.
Sur la provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes de l’article 4-1. Délais d’exécution : 4-1.2. Calendrier détaillé d’exécution/ A. Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le responsable de l’OPC après consultation des titulaires des différents lots. / B. Le délai d’exécution propre à chacun des lots commence à courir à la date fixée dans le calendrier détaillé d’exécution. / C. Pour chacun des marchés le délai de 6 mois prévu à l’article 46.2.1 du CCAG est majoré de l’intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d’exécution, qui sépare les dates probables de départ des délais d’exécution propres à chaque lot, dates fixées par l’ordre de service visé à l’article 3 de l’acte d’engagement. / D. Au cours du chantier et avec l’accord des différents titulaires concernés, le responsable de l’OPC peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de l’ensemble des lots fixé à l’article 3 de l’acte d’engagement. /E. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifié comme il est indiqué en D, est notifié par un ordre de service par le maître d’œuvre à tous les titulaires. Aux termes de l’article 4-3. du CCAP du marché : Pénalités pour retard d’exécution – Primes d’avance : Les pénalités pour retard d’exécution sont encourues sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire. 4-3.1. Pénalités pour retard d’exécution : Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans l’exécution des travaux, comparativement au calendrier détaillé d’exécution élaboré et éventuellement modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus. / A. Retard sur le délai d’exécution propre au lot concerné/ Par dérogation à l’article 20.1 du CCAG, le titulaire subit une pénalité journalière de 300 €. / B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres que la dernière, de chaque titulaire sur le chantier Du simple fait de la constatation d’un retard par le maître d’œuvre, le titulaire encourt une retenue journalière de 400 €. Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si l’une des deux conditions suivantes est remplie : – le titulaire n’a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre à son lot ; – le titulaire, bien qu’ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux autres lots ".
En ce qui concerne la situation n°10 :
4. Il résulte de l’instruction que l’Entreprise Sallée a déposé le 18 juillet 2023, un état d’acompte, intitulé situation n°10 pour obtenir le paiement d’une somme de 17 275,97 euros TTC. Une pénalité de 13 800 euros en a été déduite.
5. En premier lieu, pour justifier ces pénalités, l’administration du ministère de la justice explique que l’Entreprise Sallée a pris du retard dans l’exécution de son lot. En application de l’ordre de service signé du maître d’œuvre, le 14 avril 2023, l’entreprise devait achever au plus tard le 26 avril 2023 les prestations « d’incorporations plâtrerie », de manière que la société Ceton, titulaire du lot n°7 cloisons doublage, faux plafonds, peinture, puisse elle-même terminer ses prestations le 12 mai 2023. Il résulte notamment du compte rendu de réunion de chantier du maître d’œuvre, du jeudi 20 juillet 2023, que ni l’Entreprise Sallée, ni, d’ailleurs, l’entreprise Ceton, n’avaient terminé leurs prestations. Dans ces conditions, il est établi que l’Entreprise Sallée n’avait pas achevé sa prestation dans le délai prévu au calendrier d’exécution.
6. En second lieu, ce retard d’exécution, dès lors qu’il avait été constaté, pouvait donner lieu à des pénalités portant sur la période du 26 avril 2023, à tout le moins jusqu’au 20 juillet, date du constat, sachant que les prestations ont été terminées le 27 juillet 2023. Les deux sociétés encouraient, chacune, des pénalités correspondant au nombre de jours de retard. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par équité, l’OPC a réparti le nombre des pénalités entre la société Ceton et l’Entreprise Sallée. Dans ces conditions, la créance que l’Entreprise Sallée estime détenir à l’encontre de l’Etat n’est pas sérieusement contestable.
En ce qui concerne la situation n°13 :
7. Pour justifier les pénalités, l’administration du ministère de la Justice explique que l’Entreprise Sallée a pris du retard dans la prestation « mise en service et essai de désenfumage », au regard du délai prévu dans le calendrier d’exécution joint au compte rendu de la réunion du 5 octobre 2023. Elle ajoute que les délais relatifs aux appareillages sanitaires ont également été dépassés de 20 jours calendaires. Toutefois, il n’est pas contesté que le nouveau calendrier d’exécution joint à ce compte rendu n’a pas été notifié par ordre de service du maître d’œuvre, en méconnaissance des dispositions précitées du 4.1.2 du CCAP du marché. Il n’est donc pas opposable à la société Sallée.
8. Dans ces conditions, seul le calendrier initial, notifié par l’ordre de service du 14 avril 2023, était opposable à l’Entreprise Sallée. Or, il résulte de ce calendrier que les opérations de « mise en service et essais » devaient être achevés le 6 juillet 2023. Il résulte en outre de l’instruction que ces opérations ont été achevées le 24 octobre 2023, ce que ne conteste pas l’Entreprise Sallée. S’agissant des appareillages sanitaires, selon le niveau du bâtiment, ces délais, prévus par l’ordre de service du 14 avril 2023, s’échelonnaient du 2 au 28 juin. L’Entreprise Sallée a achevé les prestations relatives aux appareils sanitaires le 30 octobre 2023. Ces retards justifiaient à eux seuls les pénalités appliquées.
9. Dans ces conditions, alors que la circonstance que l’OPC a calculé les pénalités, n’exclut pas le constat par le maître d’œuvre du retard accumulé par l’Entreprise Sallée, la créance que cette dernière estime détenir à l’encontre de l’Etat au titre de l’acompte demandé par la situation n°13, n’est pas non sérieusement contestable.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions par lesquelles l’Entreprise Sallée demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision correspondant aux pénalités appliquées sur les situations n°10 et 13, ainsi que les conclusions accessoires, relatives aux intérêts moratoires et à l’indemnité de recouvrement, doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à l’Entreprise Sallée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Entreprise Sallée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Entreprise Sallée et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lyon, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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