Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 et un mémoire enregistré le 07 juillet 2025, Mme A D, représentée par Me Le Guédard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’existence du rapport médical, sa transmission au collège des médecins de l’OFII, sa date de transmission et la circonstance que le médecin ayant émis l’avis ne siège pas parmi les membres du collège des médecins de l’OFII ne sont pas établies ;
— il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit, en ce que le préfet de la Gironde s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ferrari, président,
— les observations de Me Le Guedard, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 6 septembre 1987, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 janvier 2022. Elle a sollicité l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C B qui, en qualité de cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers bénéficiait, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080, et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer cette décision au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ». L’article 4 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux (anciens) articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Pour l’établissement de son rapport médical, le médecin de l’office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d’information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l’office, s’il décide, pour l’établissement du rapport médical, de solliciter un complément d’information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente () ». Enfin, l’article 6 de ce même arrêté précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Mme D soutient que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière. Toutefois, d’une part, l’administration a produit, en cours d’instance, la copie de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) rendu le 10 janvier 2025, lequel a été pris dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que le rapport du médecin instructeur de l’OFII est transmis au collège de médecins de cet organisme en vue de l’édiction de son avis. Ce rapport n’est communicable ni au préfet ni à aucune autre autorité administrative. Le préfet est uniquement informé par le service médical de l’OFII de la transmission du rapport au collège de médecins. Le demandeur peut seul solliciter auprès du service médical de l’OFII la communication de ce rapport. Dès lors, en cas de doute sur l’existence d’un rapport médical transmis au collège des médecins de l’OFII, il appartenait au requérant d’en demander communication. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège se sont fondés sur le rapport émis le 10 décembre 2024 par un médecin qui ne siégeait pas dans ce collège. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
6. Pour refuser d’admettre au séjour Mme D en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est approprié l’avis rendu le 10 janvier 2025 par le collège de médecins de l’OFII, aux termes duquel l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins dans son pays d’origine, elle peut accéder et y bénéficier de soins appropriés.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui a levé le secret médical, souffre d’une sclérodermie systémique cutanée diffuse. L’intéressée produit diverses pièces médicales constituées notamment de pièces de praticiens hospitaliers ou de médecins généralistes, toutefois ces pièces sont peu circonstanciées et sont ainsi insuffisantes à remettre en cause l’avis de l’OFII établi par un collège des médecins. En outre, si certaines pièces médicales soutiennent qu’il serait nécessaire que la requérante subisse une greffe de cellules souches, aucunes de ces pièces ne démontre que cette greffe serait la seule opération médicale permettant de traiter sa maladie. Enfin, l’article de presse sur les maladies rares au Maroc produit par la requérante ne démontre pas en quoi il lui serait impossible d’avoir un traitement dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII pour décider de lui refuser le droit au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, à supposer même que Mme D réside en France de manière continue depuis le 15 janvier 2022, elle ne démontre pas avoir transférée le centre de ses attaches privées et familiales sur le territoire français, dès lors qu’elle ne se prévaut que de la seule présence de son oncle sur le territoire français qui l’héberge à titre gratuit, de la présence de sa fratrie qui résident en Allemagne où ils ont des titres de séjours valides et en exposant que son époux, ressortissant suisse, réside au Vietnam. En outre, l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où résident encore ses parents. Enfin, Mme D, qui est sans emploi, n’apporte aucun élément de nature à établir une quelconque insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Par suite, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 23 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Dominique Ferrari, président,
— Mme Jeanne Glize, conseillère,
— Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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