Rejet 22 septembre 2025
Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 sept. 2025, n° 2515834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Noisy-le-Sec en date du 22 septembre 2023 portant opposition tacite à la déclaration préalable de travaux qu’elle a présentée en vue de l’installation d’équipements de téléphonie mobile sur un immeuble situé 23 boulevard de la République dans cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Noisy-le-Sec, à titre principal, de lui délivrer le certificat de non-opposition prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, dans le cas où l’existence d’une décision tacite de non-opposition ne serait pas admise, d’instruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de la même ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 4G et 5G ainsi que de ses intérêts propres eu égard aux obligations de couverture du territoire national qui lui incombent en conséquence des engagements, définis dans un cahier des charges, qu’elle a contractés envers l’Etat, de sorte que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ces intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé le 31 mai 2023 auprès de la commune de Noisy-le-Sec une déclaration préalable de travaux tendant à l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé 23 boulevard de la République dans cette commune. Par une correspondance du 2 juillet 2025, le maire de la commune de Noisy-le-Sec a informé la société Free Mobile que sa demande avait fait l’objet d’une décision tacite de rejet le 22 septembre 2023 à défaut pour cette société d’avoir versé au dossier les éléments complémentaires qui lui ont été demandés par une correspondance en date du 20 juin 2023. La société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision tacite du 22 septembre 2023.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables () ». Aux termes de l’article R. 424-13 de ce code : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. La société Free Mobile invoque l’urgence à ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée, en faisant valoir qu’elle n’a été destinataire d’aucune décision expresse d’opposition ni de la demande de pièces complémentaires mentionnée dans la correspondance de la commune du 2 juillet 2025 et qu’ainsi sa demande mentionnée au point 1 a fait l’objet d’une décision tacite de non-opposition le 30 juin 2023. En outre, elle se prévaut de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi que de ses intérêts propres résultant des engagements qu’elle a pris vis-à-vis de l’Etat. Toutefois il résulte de l’instruction que la société Free Mobile, qui disposait de la possibilité de se prévaloir dès le 30 juin 2023 de la décision de non-opposition qu’elle invoque et qui pouvait au demeurant solliciter la délivrance du certificat mentionné au point 3, ne justifie pas avoir entrepris d’exécuter ladite décision avant l’année 2025. Compte tenu de ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’espèce, être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile.
Copie en sera adressée à la commune de Noisy-le-Sec.
Fait à Montreuil, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Diplôme universitaire ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Contribuable ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Base d'imposition ·
- Taxation ·
- Bénéfices non commerciaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Demande
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Document administratif ·
- Isolement ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination ·
- Manifeste
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Condition ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
- Justice administrative ·
- Gériatrie ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Horaire ·
- Service ·
- Urgence ·
- Procédure de recrutement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.