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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 5 mai 2026, n° 2601430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 avril 2026, le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle la maire de la commune de Moult-Chicheboville ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la commune, n° 014 456 26 00008, pour la division d’un lot à bâtir de 500 m² sur un terrain situé rue des Perdrix.
Le préfet du Calvados soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au motif que la maire de la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prononçant pas, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, un sursis à statuer sur la demande ; que le terrain objet de la division en cause est actuellement en zone U du plan local d’urbanisme mais sera classé, dans le futur plan local d’urbanisme intercommunal de Val Es Dunes, en zone agricole non constructible ; que le projet de la commune, qui n’est plus compatible avec le futur plan local d’urbanisme, est de nature à compromettre son exécution.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré par lequel le préfet du Calvados demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mai 2026 à 9 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience, le rapport de Mme B… et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Calvados, qui reprend le moyen développé dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « (…) L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. (…) ».
Le préfet du Calvados demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales précité, de suspendre l’exécution de la décision du 19 février 2026 par laquelle la maire de la commune de Moult-Chicheboville ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de la commune pour la division d’un lot à bâtir de 500 m² sur un terrain situé rue des Perdrix.
En l’état de l’instruction, le moyen soulevé par le préfet du Calvados tiré de ce que la maire de Moult-Chicheboville a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas, en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, un sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par la commune est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de non-opposition du 19 février 2026.
Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision de la maire de Moult-Chicheboville du 19 février 2026 doit être suspendue jusqu’à ce que le tribunal ait statué au fond sur le déféré du préfet du Calvados.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de non-opposition du 19 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et à la commune de Moult-Chicheboville.
Fait à Caen, le 5 mai 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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