Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 nov. 2025, n° 2509008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509008 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (CMA) ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des CMA.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deffontaines en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Gaudron, qui :
- conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- soutient que le requérant se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière et que l’article 4 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit la possibilité pour les États membres d’octroyer le bénéfice des CMA aux ressortissants de l’Union européenne.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 12 novembre 1964, de nationalité allemande, a sollicité le bénéfice de l’asile le 23 octobre 2025. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Champ d’application 1. La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national. / (…) ». Aux termes de l’article 4 de la même directive : « Dispositions plus favorables / Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu’ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive. ».
Aux termes de l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions d’accueil, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dont bénéficient les demandeurs d’asile sont fixées par les dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 550-3 du même code : « Conformément à l’article L. 240-1, les dispositions du présent titre sont applicables aux étrangers non citoyens de l’Union européenne dont la situation est régie par le livre II ». L’article L. 240-1 du même code précise que les dispositions du titre V du livre V relatives aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne.
Aux termes de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Le respect de la dignité humaine, au sens de cet article, exige qu’une personne dont la demande d’asile a été enregistrée par la France ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver.
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il est constant que M. B…, de nationalité allemande, est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et n’entre pas dans le champ d’application de la directive 26 juin 2013, à laquelle renvoie expressément l’article L. 550-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article L. 550-3 de ce code, qui ne s’appliquent qu’aux ressortissants de pays tiers. Sous réserve de la possibilité de dispositions nationales plus favorables prévues par l’article de le directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, il ne découle pas des dispositions de 1'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne, que ces conditions matérielles d’accueil doivent être accordées à un demandeur qui, en tant que citoyen de l’Union européenne, n’entre pas dans le champ d’application de la même directive, mais dispose du droit de séjourner en France et d’y exercer une activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 231-2 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant soutient qu’il a besoin d’un logement, de nourriture et de l’aide d’un avocat pour sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du requérant établie le 23 octobre 2025 par un auditeur de l’OFII et signée par le requérant qu’il se trouverait dans une situation suffisant à caractériser une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point précédent ou de dénuement matériel extrême comme exposé au point 4. Par suite, le moyen tiré de la vulnérabilité du demandeur doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le motif tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 prise à son encontre par le directeur général de l’OFII doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
La greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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