Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2506817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, Mme B A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— l’OFII s’est estimé en situation de compétence liée en faisant application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la directive 2013/22/UE et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 30 mars 1986, de nationalité ivoirienne, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, le 1er août 2025, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 11 août 2025, l’OFII a refusé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Il s’agit de la décision attaquée.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort des pièces du dossier qu’elle a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien réalisé le 11 août 2025 au cours duquel l’OFII a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen n’est pas établi.
6. En deuxième lieu, la requérante, à supposer qu’elle puisse être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d’erreur de droit au motif que l’OFII se serait cru en situation de compétence liée, n’a pas assorti son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, en se bornant à indiquer qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité, sans ressources ni hébergement, la requérante n’apporte aucun élément probant. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément circonstancié quant à ses conditions d’existence, et alors que la requérante ne conteste pas entrer dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 (3°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas établie.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil seraient par elles-mêmes de nature à priver les demandeurs d’asile d’un niveau de vie digne et feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, la décision contestée n’a pas pour objet ni pour effet de priver la requérante de l’accès aux dispositifs d’aide sociale ou d’accueil d’urgence existants par ailleurs. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne repose que sur des considérations générales, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Grün et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Fuchs UhlLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/22/UE du 13 mai 2013 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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