Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 23 oct. 2025, n° 2505868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A… E… épouse B…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D…, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté sa demande de dérogation de secteur présentée pour l’entrée au collège de sa fille.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 11 juin 2025 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de M. C…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
Pour l’année 2025/2026, Mme E… a sollicité l’inscription de sa fille D… B… en classe de sixième au collège C… Rolland d’Erstein, à titre dérogatoire. Par une décision du 11 juin 2025, dont la requérante demande l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. (…) ». Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur ».
En application de ces dispositions, le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin a décidé d’accorder des dérogations aux règles d’affectations prévues à l’article D. 211-11 du code de l’éducation, en classant les demandes en six catégories et dans un ordre de priorité décroissant : tout d’abord, aux élèves en situation de handicap (1) ; ensuite, aux élèves nécessitant une prise en charge médicale à proximité du collège souhaité (2) ; puis aux élèves susceptibles de devenir boursier en collège (3), aux élèves faisant partie d’une fratrie (4), aux élèves dont le domicile est situé en limite du secteur de l’établissement souhaité (5), enfin, aux élèves suivant un parcours scolaire particulier (6). Il résulte également de ces dispositions, d’une part que les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et que les élèves n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire, et d’autre part qu’aucune dérogation ne peut être accordée lorsque l’effectif maximal d’accueil d’un établissement, telle que définie par le directeur académique des services de l’éducation nationale, est atteinte.
Il est constant, concernant les opérations d’affectation des élèves de 6ème à la rentrée 2025, que pour une capacité théoriquement fixée à 172 élèves au collège d’Erstein, 170 élèves relevant du secteur de desserte de cet établissement y ont été inscrits dans un premier temps. Puis, parmi les douze dérogations présentées, seules deux ont été acceptées, dont une pour le critère de priorité n°1 « situation de handicap » et une pour le critère de priorité n° 2 « prise en charge médicale importante ». Enfin, deux élèves supplémentaires ayant emménagé dans le secteur en cours d’été, l’effectif global a été porté à 174 élèves pour 172 places.
Mme E… ne conteste pas que l’établissement souhaité pour sa fille, le collège Robert Schuman de Benfeld, n’est pas en mesure d’accueillir d’élèves supplémentaires, faute de place disponible pour la rentrée 2025. Alors qu’elle a sollicité une dérogation au titre du critère de priorité n°4, la requérante n’établit ni n’allègue que des dérogations auraient été accordées à des personnes dont la situation correspondrait à un rang de priorité identique ou inférieur à celui de son enfant dans l’ordre de priorités établi par le directeur académique des services de l’éducation nationale du Bas-Rhin. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de Mme E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… épouse B…, et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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