Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 nov. 2025, n° 2108076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2021 et le 20 juillet 2022, Mme C… F…, M. G… N…, Mme H… I…, M. B… J… et Mme D… J…, représentés par Me Jourda, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de la commune nouvelle d’Annecy a accordé un permis de construire n° PC 074 01021 00092 pour la transformation et l’extension d’une habitation sur les parcelles cadastrées à la section AK n° 105 et n° 552 ;
2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d’Annecy une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le permis attaqué est entaché d’incompétence ;
- le dossier de permis de construire est incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-7 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 7.2 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 9 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 10 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 11.1 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la commune nouvelle d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, M. K… L… et Mme M… E…, représentés par Me Planchet, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir des requérants ;
- subsidiairement, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perez,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jourda, représentant les requérants, de Me Lombard, représentant la commune nouvelle d’Annecy et de Me Levanti, représentant M. L… et Mme E….
Considérant ce qui suit :
M. L… et Mme E… ont déposé le 26 avril 2021 une demande de permis de construire pour la transformation et l’extension d’une habitation située 22 Montée de Novel à Annecy. Par un arrêté daté du 17 juin 2021, le maire de la commune a délivré le permis sollicité. Mme F…, M. N…, Mme I… et M. et Mme J… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 30 juillet 2021, implicitement rejeté. Ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que les requérants, voisins immédiats du projet litigieux, font valoir que ledit projet, qui consiste notamment en la création d’un étage supplémentaire, aura pour conséquence de limiter la vue sur le lac d’Annecy depuis leurs appartements. Par suite, le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens des requérants, lesquels justifient dès lors d’un intérêt suffisant pour contester le permis de construire. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par les pétitionnaires ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 juin 2021 a été signé par Mme A… O…, adjointe au maire déléguée à l’aménagement durable et à l’habitat. Par un arrêté du 30 juillet 2020, qui, selon les mentions qui y sont apposées en en-tête, a fait l’objet d’une télétransmission le 30 juillet 2020 au titre du contrôle de légalité, Mme O… a reçu délégation de fonctions et de signature dans les domaines suivants : aménagement urbain, politique de l’habitat, affaires foncières, urbanisme réglementaire. Si cette délégation vise l’urbanisme réglementaire sans mentionner explicitement les autorisations individuelles en matière d’urbanisme, la commune fait néanmoins valoir qu’elle a délégué sa compétence en matière de plan local d’urbanisme à la communauté d’agglomération du Grand Annecy et que l’instruction des autorisations d’occupation des sols est organisée, au sein de ses services, par le « service urbanisme réglementaire » de la direction de l’urbanisme. Dans ces conditions, la délégation en cause doit être regardée comme donnant compétence à Mme O… pour signer l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 », et aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne comporte pas de plan de la façade est du projet, que le plan de la façade ouest est incomplet et que les documents graphiques et photographiques sont insuffisants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les pétitionnaires ont produit, à l’appui de leur demande, un plan de la façade ainsi qu’un plan de coupe de la façade Est (PCMI5). En outre, le plan de masse et le plan de coupe BB de la façade Ouest intègrent la création d’un garage deux emplacements, ainsi que les portes d’accès. Enfin, un montage photographique montre l’insertion du projet depuis la Montée de Novel (PCMI 6-8), et le plan de masse intègre la villa voisine jumelée, bien que, ainsi que le font valoir les parties en défense, le projet ne prévoit aucune modification dans les points de contact avec celle-ci. Si les requérants soutiennent que la commune ne leur aurait pas transmis l’intégralité des documents joints au dossier de permis de construire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’autorisation attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain en litige se situe Montée de Novel, une rue qui ne dispose de trottoir que du côté de la parcelle des pétitionnaires. Le projet prévoit un élargissement de l’accès au terrain à une largeur de 5 mètres, ainsi qu’un positionnement plus central. Il ressort également des photos aériennes produites par les parties que les constructions voisines sont desservies par des accès similaires à celui du projet, et ce y compris l’immeuble des requérants. En outre, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que la rue présenterait à l’heure actuelle une dangerosité particulière. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7.2 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Les piscines et leurs infrastructures doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul de deux mètres minimum ».
Ainsi que le font valoir les requérants, il ressort des pièces du dossier que la margelle de la piscine est située à 1,70 mètre de la limite de la propriété voisine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette margelle dépasserait le niveau du sol. Par suite, le moyen tiré de l’article 7.2 UH du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « Le coefficient d’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser : (…) dans les secteurs UH3 : 0,25 (…) Le coefficient d’emprise au sol ne s’applique pas aux occupations ou aux utilisations du sol suivantes : (…) – piscines réalisées en accompagnement des constructions autorisées dans la zone (…) – dans les secteurs UH3 et UHp3, aux annexes* réalisées postérieurement à la construction principale. * Sont qualifiées d’annexes les constructions ayant un caractère accessoire au regard de la destination de la construction principale, tels que garage, abris de jardin, celliers, local technique etc… ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création d’un garage accolé à la maison existante. Les requérants soutiennent que cette construction ne constituerait pas une annexe eu égard à sa surface de 45 m2, à son accès direct au jardin et à la possibilité qu’elle pourrait « tout à faire recevoir une destination différente ». Toutefois, la circonstance qu’elle pourrait ultérieurement recevoir une autre destination reste sans incidence sur la légalité du permis. De même, ni sa surface ni son accès direct au jardin ne sont de nature à lui ôter son caractère d’annexe, eu égard à sa position accolée à la construction principale et à sa destination. Dans ces conditions, le garage prévu par le projet attaqué constitue une annexe au sens des dispositions précitées, et c’est à bon droit qu’il n’a pas été inclus dans le calcul de coefficient d’emprise au sol. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 10 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « 10.0 Généralités : Seuls les gabarits des constructions sont réglementés. Toutefois, la hauteur altimétrique des constructions apparaître au plan masse de la demande d’autorisation de construire. Cette hauteur : (…) – demeurera adaptée à l’usage et s’intègrera dans l’environnement existant », et aux termes de l’article 10.1 : « Dans les secteurs UH3 et UH3p, le gabarit maximal des constructions, sur sa façade la plus haute, ne doit pas excéder un rez-de-chaussée ou un rez-de-jardin surélevé ou un rez-de-jardin + 1 niveau + comble ou attique (…) Modalités d’application : (…) Les combles et les attiques ne pourront permettre la réalisation que d’un seul niveau ».
D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le projet en litige conduirait à augmenter d’un étage la villa par rapport à la villa jumelée voisine n’est pas de nature, à elle seule, à caractériser un défaut d’intégration dans l’environnement existant, alors même que la zone comprend de nombreuses constructions de deux ou plusieurs étages. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice du dossier de permis de construire, que la construction existant se compose d’un « volume principal et rez-de-chaussée, et d’un second volume imbriqué dans le volume principal à l’angle Sud-Ouest et s’articulant sur deux niveaux, dont le niveau supérieur est un peu plus bas que celui du volume principal, et dont le niveau inférieur est semi-enterré ». La notice ajoute que le projet « prévoit l’extension de la maison existante, en hauteur par la création d’un niveau en attique ». Ainsi, la construction existante compte deux niveaux sur son volume le plus haut, et le projet prévoit la création d’un niveau supplémentaire en attique. Dans ces conditions, le projet n’a pas pour effet de dépasser le maximum de deux niveaux et d’un attique prévu par les dispositions du plan local d’urbanisme précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 UH du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 11.1 de la zone UH du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tant compte de l’environnement et en s’y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de ladite construction ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction ne s’intègrerait pas dans son environnement au seul motif que la hauteur de la maison s’élèverait à six mètres. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2021 du maire de la commune nouvelle d’Annecy.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune nouvelle d’Annecy, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… F… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. K… L… et Mme M… E… et la commune nouvelle d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Perez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
T. Perez
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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