Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 août 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502406 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis, préfet de police de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Guillier, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2209689 rendu le 19 juillet 2022 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, au motif que, si le préfet de police de Paris territorialement compétent a décidé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui incombe le paiement des frais d’instance, n’a pas produit de preuve de ce qu’il aurait payé les frais mis à sa charge par le jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer ou, à défaut, au rejet de la demande d’exécution, dès lors qu’une somme de 1 231,50 euros correspondant à la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires, a été engagée au profit de Me Guillier, conseil de M. A.
Vu :
— le jugement n°2209689 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Paris,
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; / ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la lettre de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a engagé une somme de 1 231,50 euros correspondant à la somme de 1 000 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts moratoires au profit de Me Guillier, conseil de M. A, conformément à ce qu’a jugé le tribunal administratif par son jugement n° 2209689 du 19 juillet 2022 dont l’exécution est sollicitée. Il s’ensuit que la demande d’exécution de ce jugement a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par
M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 28 août 2025
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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