Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2311314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2023, le 6 mai 2024 et le 21 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Mulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Douai a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 juin 2023 la révoquant à compter du 28 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Douai de réexaminer sa situation et de la réintégrer avec reconstitution de sa carrière ;
4°) mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil de discipline n’a pas été réuni une seconde fois alors qu’aucune sanction n’avait recueilli la majorité des voix lors de sa première séance du 21 juin 2023, en méconnaissance de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’absence de sanction n’a pas été soumise au vote du conseil de discipline ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, le directeur du centre hospitalier n’ayant pas informé le conseil de discipline des motifs l’ayant conduit à la révoquer, alors que le conseil n’était pas parvenu à se mettre d’accord sur une sanction ;
- l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de l’article 14 du décret n° 89-677 du 18 septembre1989 ;
- la décision du 26 juin 2023 est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits ayant fondé la sanction prononcée n’est pas établie ;
- la sanction dont elle a fait l’objet est disproportionnée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2024 et 3 juin 2024, le directeur du centre hospitalier de Douai, représenté par Me Bighinatti, conclut au rejet la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Mulier, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée en qualité d’aide-soignante par le centre hospitalier de Douai le 9 juillet 2007, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, avant d’être titularisée en 2009. A la suite de sa réussite au concours d’infirmière, elle a suivi une formation de 2017 à 2020, à l’issue de laquelle elle a été placée en stage au sein du centre hospitalier de Douai à compter de juillet 2020. Ce stage a été prolongé d’un an puis, le 15 juillet 2022, Mme B… a été titularisée. En février 2023, elle a intégré le grade d’infirmière de soins généraux, 1er grade, 2ème échelon. Le 28 février 2023, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de quatre mois puis, par un courrier du 30 mai 2023, elle a été informée de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre. A l’issue de la réunion du conseil de discipline le 21 juin 2023, par une décision du 26 juin 2023, Mme B… a été révoquée de ses fonctions à compter du 28 juin 2023. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette sanction, qui est resté sans réponse. Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui est rappelé au point précédent que Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Douai a rejeté son recours gracieux contre la décision du 26 juin 2023 la révoquant à compter du 28 juin 2023 et l’annulation de la décision du 26 juin 2023 la révoquant.
Sur la légalité des décisions attaquées :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il incombe à l’administration d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision du 26 juin 2023 que le directeur du centre hospitalier de Douai a fondé sa décision de révocation sur « des dysfonctionnements remontés (…) en neurologie, en cardiologie et en diabétologie, sur un manque de traçabilité dans les transmissions orales comme écrites, sur un non-respect des prescriptions médicales, tant dans les horaires d’administrations, que dans la réalisation de ces dernières », sur le fait que Mme B… n’a « pas montré de signes de progression » et qu’il lui est reproché « un manque d’organisation dans les soins, et de ne pas « s’assurer de la sécurisation ni de la qualité des soins apportés aux patients », malgré un accompagnement par les cadres des différents services, ainsi que l’absence de remise en question par Mme B… de sa pratique professionnelle.
Si Mme B… soutient que la matérialité de ces faits n’est pas établie dès lors que l’administration se fonde sur des rapports de février 2023, établis pour les besoins de la procédure disciplinaire, et qu’aucun témoin ne s’est présenté lors de la séance du conseil de discipline, le directeur du centre hospitalier produit, s’agissant des dysfonctionnements relevés dans le service de neurologie à compter de juillet 2020 et jusqu’en 2022, un mail de sa référente cadre de santé du 31 mars 2021, une fiche de proposition de titularisation d’octobre 2021 et un compte-rendu d’entretien avec sa référente cadre santé du 5 janvier 2022 qui atteste du non-respect de la prise en charge des patients Covid par l’intéressée, ainsi que de deux incidents de transmission tardive et d’absence de transmission sur la situation de patients, sans que Mme B… n’ait contesté la matérialité des faits décrits dans ces documents dans ses réponses aux questions qui lui ont été directement posées par les membres du conseil de discipline. Par ailleurs, durant son passage dans le service de cardiologie, le compte-rendu de l’évaluation réalisée le 21 novembre 2022 mentionne notamment des erreurs dans la dispensation de médicaments et dans la réalisation de bilans sanguins et l’oubli de certaines transmissions. Enfin, s’agissant des dysfonctionnements relevés dans le service de diabétologie, entre fin novembre 2022 et février 2023, les trois rapports du 23 février 2023, réalisés alors que Mme B… exerçait encore ses fonctions dans ce service et concernant des faits qui dataient de moins de trois mois, rapporte notamment une erreur de calcul des entrées-sorties d’un patient, l’oubli d’un « bladder scan », un retard de traçage écrit de l’administration d’un médicament, une erreur de dose dans l’administration d’un autre médicament et une erreur dans l’horaire d’administration d’un troisième médicament.
Dans ces conditions, les faits tenant au manque de traçabilité des transmissions orales comme écrites de la part de Mme B…, au non-respect des prescriptions médicales, tant dans les horaires d’administration que dans la réalisation de ces dernières, ainsi qu’au manque d’organisation, de sécurisation et de qualité des soins doivent être tenus pour établis.
En revanche, les griefs formés contre Mme B…, tirés de son manque d’organisation, de sécurisation et de qualité des soins, malgré un accompagnement par les cadres des différents services, son manque de progression, ainsi que, à la supposer établie, une absence de remise en cause de sa pratique professionnelle, relèvent de l’inaptitude professionnelle et, par suite, ne sont pas de nature à justifier une sanction disciplinaire.
Par ailleurs, s’agissant des griefs tenant au manque de traçabilité des transmissions orales comme écrites de Mme B… et au non-respect des prescriptions médicales, il ressort des pièces du dossier que ces faits sont intervenus entre juillet 2020 et février 2023, alors que Mme B… était infirmière stagiaire puis dans les six premiers mois suivant sa titularisation et avait peu d’expérience, et alors qu’elle était affectée successivement dans des services particulièrement techniques en neurologie, cardiologie puis diabétologie. Il ressort également des pièces du dossiers, et notamment des rapports du 23 février 2023 produits par le directeur du centre hospitalier de Douai en défense que, contrairement à ce qui a été retenu par l’administration, Mme B…, qui fait preuve de bonne volonté, est disponible pour le service et a admis la réalité et la responsabilité de ses erreurs. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en décidant de prononcer sa révocation, le directeur du centre hospitalier de Douai a pris une sanction disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de Douai a prononcé à son encontre la sanction de révocation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de Douai a révoqué Mme B… implique nécessairement que soit enjoint au directeur de centre hospitalier de Douai de réintégrer l’intéressée à la date de sa révocation et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2023 par laquelle le centre hospitalier de Douai a révoqué Mme B… est annulée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux
Article 2 : Il est enjoint au directeur de centre hospitalier de Douai de réintégrer Mme B… à la date de sa révocation et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai d’un mois.
Article 3 : Le centre hospitalier de Douai versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Douai.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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