Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2300870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 5 février 2023 et le 30 septembre 2025, M. C… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé sur son recours gracieux du 6 octobre 2022 tendant au retrait de l’arrêté du 23 juillet 2022 fixant sa résidence administrative à Vaulx-en-Velin (Rhône) à compter du 1er octobre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de rétablir sa résidence administrative à Puteaux (Hauts-de-Seine) et de procéder au remboursement de la somme de 849,99 reprise à tort sur sa rémunération ainsi qu’au paiement de la somme de 894,81 euros qui lui est due.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté du 23 juillet 2022 ;
- la modification de sa résidence administrative porte atteinte à ses droits acquis et ne pouvait ainsi légalement intervenir en violation de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Leravat,
- et les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Ingénieur des travaux publics de l’Etat et ancien élève de cet établissement, M. D… a été mis à disposition de l’Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE) à compter du 1er octobre 2020 en vue de la poursuite de sa thèse de doctorat. Un arrêté ministériel du 3 juin 2021 ayant modifié en conséquence sa situation en faisant état à compter du 1er octobre 2020 d’une affectation administrative et opérationnelle à la direction des ressources humaines du secrétariat général du ministère de la transition écologique située à Puteaux (Hauts-de-Seine), M. D… a bénéficié à ce titre d’une indemnité de résidence au taux de 3 %. Par un arrêté du 23 juillet 2022, le ministre de l’écologie a rétroactivement fixé la résidence administrative de M. D… à Vaulx-en-Velin, commune où se trouve l’ENTPE et n’ouvrant doit qu’à une indemnité de résidence au taux de 1%. Les services de l’Etat ayant procédé à la récupération de la part d’indemnité de résidence qu’il avait selon eux indûment perçue au-delà du taux de 1% à compter du mois d’octobre 2020, M. D…, qui en a vainement sollicité le retrait, conteste l’arrêté du 23 juillet 2022 et demande la condamnation de l’Etat à lui verser les sommes qu’il estime lui être dues au titre d’une indemnité de résidence fixée au taux de 3%.
La décision du 23 juillet 2022 a été signée par M. A…, adjoint au chef du bureau des personnels techniques de catégorie A et de recherche du ministère de la transition écologique, en vertu de la délégation de signature qui lui a été consentie par une décision du 31 mars 2022 publiée au journal officiel de la République française le 6 avril suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 23 juillet 2022 doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 712-7 du code général de la fonction publique : « L’indemnité de résidence est fixée en considération, d’une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l’Etat, et d’autre part, du montant de leur rémunération (…) ». Aux termes de l’article 9 du décret du décret du 24 octobre 1985 visé ci-dessus : « / (…) / Les taux de l’indemnité de résidence sont fixés suivant les zones territoriales d’abattement de salaires telles qu’elles sont déterminées par l’article 3 du décret du 30 octobre 1962 susvisé : zones de salaires sans abattement : 3% ; zones de salaires comportant un abattement de 2,22 p. cent : 1% (…) / Les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre d’une agglomération nouvelle (…) bénéficient du taux le plus élevé applicable au sein de ladite agglomération (…) ». Il résulte de ces dispositions que le taux applicable au calcul de l’indemnité de résidence est celui du lieu où les intéressés sont appelés à exercer effectivement leurs fonctions.
4. Si, prenant acte de son changement de situation à l’issue de sa scolarité à l’ENTPE, l’arrêté du 3 juin 2021 « portant changement d’affectation sans changement de résidence » de M. D… fait état d’une affectation administrative et opérationnelle à Puteaux à compter du 1er octobre 2020, il est toutefois constant que le lieu d’exercice effectif des fonctions du requérant en qualité de doctorant à l’ENTPE de Vaulx-en-Velin se trouve dans cette commune et l’arrêté du 23 juillet 2022, se bornant à prendre acte de cette situation de fait, ne peut être regardé comme rapportant rétroactivement une affectation à Puteaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration relatives au retrait des actes administratifs créateurs de droits ne peut qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années (…), y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, compte tenu du lieu d’exercice effectif de ses fonctions, M. D… n’était pas éligible à une indemnité de résidence au taux de 3%. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, faisant application des dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 citées ci-dessus, l’autorité administrative a poursuivi le remboursement de l’indemnité de résidence versée à M. D… au-delà du taux de 1 % et le requérant n’est en conséquence pas fondé à demander qu’une indemnité de 3% lui soit servie et que les sommes prélevées lui soient restituées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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