Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2310760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. D… A…, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », assorti d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision portant refus de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D… A…, né le 31 décembre 1990, de nationalité malienne, déclare être entré en France en décembre 2018. Le 7 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 16 août 2023, dont M. A… demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3.
Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur la circonstance que M. A… ne remplissait pas les conditions cumulatives d’ancienneté de séjour, et de travail, requises pour une admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… déclare être entré en France en décembre 2018 et qu’il démontre, par la production de diverses pièces probantes, sa présence continue sur les années 2019 à 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a conclu, le 14 novembre 2019, un pacte civil de solidarité avec une compatriote, Mme B… C…, en situation régulière sur le territoire français, disposant d’une carte de séjour valable jusqu’au 6 novembre 2024. Il s’est ensuite marié avec cette dernière le 28 septembre 2020 à Gentilly (Val-de-Marne). De cette union sont nés en France, le 19 novembre 2019, Sokona A…, scolarisée en classe de moyenne section de maternelle pour l’année 2023-2024, et le 5 juin 2021, Mamadou A…, admis en crèche à la date des décisions attaquées. Dans ces conditions, eu égard à la stabilité des liens personnels et familiaux du requérant en France, où résident son épouse et ses deux enfants, la préfète du Val-de-Marne a, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues.
4.
Il suit de là que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les décisions du 16 août 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5.
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6.
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement intervenu dans sa situation de fait ou de droit qui y ferait obstacle, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros, à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou, à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable un an, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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