Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 sept. 2025, n° 2506717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C A B, représenté par Me Noirot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui donner une date de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet ne l’a pas convoqué à un
rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour alors que son dossier est complet et a été déposé le 2 décembre 2024 et que cette absence de réponse a des conséquences graves sur sa vie privée et professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il doit obtenir un rendez-vous afin que sa demande de titre de séjour soit instruite par les services préfectoraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais né le 25 novembre 1985, est entré en France le 8 août 2018. Par un courrier du 27 novembre 2024, il a sollicité auprès des services de la préfecture de la Moselle, un rendez-vous afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoque l’intéressé tient essentiellement à la circonstance qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 8 août 2018. Si M. A B fait état de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier qu’en dépit de la saturation des services de la préfecture de la Moselle, son dossier soit examiné en priorité. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de se prononcer sans tarder sur sa demande ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 17 septembre 2025.
La présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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