Non-lieu à statuer 31 mars 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 mars 2025, n° 2503687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février et le 19 mars 2025, M. B D, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2025 laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, à titre rétroactif, soit à compter de la date de la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information préalable et de procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ; il n’est pas établi qu’un entretien de vulnérabilité conduit par un agent qualifié ait eu lieu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’est pas établi qu’il relèverait du 6° de cet article et, d’autre part, qu’il justifie d’une vulnérabilité particulière ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte atteinte au droit d’asile et à la dignité des demandeurs d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigne,
— les observations de Me Fabre, substituant Me Béarnais, avocate de M. D, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et précise, en outre, que :
*'Sa vulnérabilité est établie ; le requérant, né en Erythrée est parti en Ethiopie puis en Lybie où il a fait l’objet de violences et d’une incarcération ; il a été victime de violences psychologiques et est atteint d’angoisses, notamment liées à la pathologie cardiaque dont sa mère est atteinte ;
*'Les deux demandes d’asiles présentées ne procèdent pas d’une intention frauduleuse ;
— et les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète assermentée,
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant érythréen né le 15 août 1999, a sollicité l’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 octobre 2024 et a accepté, le 21 octobre 2024, l’offre de prise en charge qui lui a été proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 11 février 2025, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, la directrice territoriale de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025. Pas suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. ».
4. La décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 21 octobre 2024 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, avec l’assistance d’un interprète, en langue amharique, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’il ne parlerait pas cette langue. En outre, il ressort également des pièces du dossier que par un courrier du 22 janvier 2025, l’OFII l’a informé de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen de la méconnaissance de l’article L. 551-10 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ». Aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
7. Alors qu’il ne résulte d’aucun texte que l’OFII était tenu d’organiser un nouvel entretien de vulnérabilité avant l’édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, le 21 octobre 2024 lors de l’enregistrement de sa demande d’asile et a, par ailleurs, été invité à présenter des observations sur sa situation personnelle par l’OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 15 octobre 2024 sous l’identité « B D », né le 15 août 1999, et que l’intéressé a présenté une seconde demande d’asile, le 16 janvier 2025, auprès de la préfecture d’Ille-et-Vilaine sous l’identité « Abrahm Hagos », né le 19 juillet 1994. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fourni des dates d’arrivée en France différentes entre ces deux préfectures. Celui-ci soutient à l’audience avoir présenté cette deuxième demande d’asile dès lors que, non familier des procédures d’asile en France, il ignorait si sa première demande avait donné lieu à une réponse de la part de la préfecture de Maine-et-Loire et pensait que cette deuxième tentative lui permettrait d’obtenir une protection internationale plus rapidement. Toutefois, les différences substantielles entre les identités et les dates de naissance susmentionnées doivent être regardées comme témoignant d’une intention frauduleuse de ce dernier. Des lors, M. D doit être regardé comme entrant dans le champ d’application du 6° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si le requérant produit un certificat médical établi le 11 mars 2025 par un médecin de la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier de Saint-Nazaire, faisant état de ce que l’intéressé se plaint de troubles de sommeils, de stress, d’hypervigilance et de « reviviscences des évènements marquants passés », une ordonnance lui prescrivant un demi-comprimé de Tercian vingt-cinq milligrammes le soir au coucher pendant un mois, un certificat du 12 mars 2025 d’un infirmier diplômé d’Etat indiquant que M. D est « en demande de soins dans le cadre d’un trouble relevant d’un traumatisme psychique en lien avec son parcours migratoire », une prescription d’analyses biologiques et, enfin, un justificatif de rendez-vous pour une radiographie pulmonaire, ces éléments, au demeurant postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas, à eux seuls, à établir que l’intéressé se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a fait état d’aucun problème de santé lors de son entretien de vulnérabilité. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni qu’elle porterait atteinte au droit d’asile et au respect de la dignité des demandeurs d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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