Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 févr. 2026, n° 2506680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Hérault de clôture d’instruction de son dossier, valant refus de titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence « membre de famille d’un réfugié » ou à défaut un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de condamner l’Etat à payer la somme de 2 000 euros à Me Moulin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par des pièces enregistrées le 11 décembre 2025, le préfet de l’Hérault informe le tribunal que le requérant s’est vu remettre une attestation de décision favorable sur sa demande de titre de séjour lui indiquant qu’une carte de résident, valable du 2 décembre 2025 au 1er janvier 2035, portant la mention « toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur », était en cours de fabrication et lui serait délivrée prochainement.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026 M. A… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)».
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. A… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « La contribution versée par l’Etat est réduite, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsqu’un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est chargé d’une série d’affaires présentant à juger des questions semblables ». Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, dans sa rédaction applicable aux présentes instances : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires ».
5. En l’espèce, la requête n°2405725 (qui fait également l’objet d’une ordonnance de désistement distincte) et la requête n°2506680 concernent la situation d’un même ressortissant étranger, qui, assisté d’un même avocat, conduisent à trancher des questions semblables. Le requérant ayant été respectivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les deux instances susvisées, il s’ensuit qu’il y a lieu en application des dispositions précitées de réduire la part contributive de l’Etat de 30 % dans la présente instance n° 2506680.
ORDONNE :
Article 1er : L’aide juridictionnelle accordée dans la présente instance est réduite dans les conditions mentionnées au point 5 de l’ordonnance.
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Moulin et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 février 2026.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 février 2026.
La greffière,
M.-A Barthélémy
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