Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2025, n° 2503568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation afin de déposer son dossier et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, ce qui le prive d’un travail ainsi que de la possibilité de vivre une vie familiale normale ;
— la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler jusqu’au 13 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, soutient avoir présenté, auprès de la préfecture des Yvelines, une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de déposer son dossier et une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A a été mis en mesure de déposer sa demande de titre de séjour laquelle a bien été enregistrée le 12 février 2025 par les services de la préfecture des Yvelines. Dans ces conditions, la demande tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation afin de déposer son dossier ne présente pas un caractère utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation produite en défense par la préfecture des Yvelines que M. A a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable du 14 avril 2025 au 13 juillet 2025. Par suite, ses conclusions subsidiaires tendant à enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
5. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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