Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2025, n° 2508496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, Mme C… D… épouse G… et M. F… G…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. I… G…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre à la disposition de leur fils un accompagnant d’élèves en situation de handicap (B…) à temps plein, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme d’un euro au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que leur fils a besoin d’un accompagnement humain individuel pour poursuivre sa scolarité en raison de sa situation de très grande dépendance ;
cet accompagnement lui a été accordé par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) que le recteur doit exécuter ;
le défaut d’exécution de cette décision porte atteinte au droit à l’éducation de leur fils ainsi qu’à son droit à compensation prévu par la loi du 11 février 2005 et l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme G… ou, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que le fils des requérants bénéficie d’un accompagnement individualisé depuis le 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 octobre 2025, tenue en présence de Mme Trinité, greffière d’audience, M. E… a lu son rapport et entendu les observations de Mme H…, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg, qui reprend ses écritures en défense et souligne que le jeune I… G… bénéficie depuis le 1er septembre 2025 d’un accompagnement individuel pendant la totalité du temps scolaire ainsi que pendant la pause méridienne.
M. et Mme G… n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
Par une décision du 5 août 2024, la CDAPH du Bas-Rhin a accordé le bénéfice d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2028, à l’enfant I… G…, né le 13 janvier 2016. Par leur requête, ses parents, A… et Mme G…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l’académie de Strasbourg de mettre à la disposition de leur fils, un B… à temps plein en application de cette décision.
Il résulte de l’instruction et des débats à l’audience, à laquelle les requérants étaient absents, que le jeune I… G…, qui est élève en classe de CE2 au sein de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) de l’école Joie de vivre (établissement privé sous contrat) à Strasbourg, bénéficie effectivement, en vertu de la décision de la CDAPH, de l’assistance d’un B… individuel durant la totalité de son temps scolaire ainsi que pendant la pause méridienne depuis le premier jour de la rentrée scolaire. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme G… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui sont dépourvues d’objet, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’oppose à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les requérants sur ce fondement.
O R D O N N E :
La requête de M. et Mme G… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… épouse G…, à M. F… G… et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
G. Trinité
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