Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 mai 2025, n° 2305150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C B et Mme D A épouse B demandent au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le principal adjoint du collège Marcel Pagnol à Wittenheim (Haut-Rhin) a prononcé à l’encontre de leur fils E B la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Ils soutiennent que leur fils n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, qu’il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la sanction a été effacée du dossier administratif de l’élève à la fin de l’année scolaire, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés et sollicite, à titre encore plus subsidiaire, la substitution du motif tiré de l’introduction d’un objet dangereux au sein de l’établissement au motif tiré du vol d’un tournevis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
—
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Michel, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 16 juin 2023, le principal adjoint du collège Marcel Pagnol à Wittenheim (Haut-Rhin) a prononcé à l’encontre de M. E B, scolarisé en classe de sixième B, la sanction disciplinaire de l’avertissement pour avoir le 25 mai 2023, pendant une leçon de course d’orientation, pris un tournevis qui ne lui appartenait pas. M. et Mme B, ses parents, demandent l’annulation de cette sanction.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le recteur de l’académie de Strasbourg :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si la sanction litigieuse a été effacée du dossier scolaire de l’enfant des requérants à l’issue de l’année scolaire en application du IV de l’article R. 511-2 du code de l’éducation, celle-ci a toutefois été exécutée et a donc produit ses effets. En outre, l’effacement du dossier ne peut être regardé comme un retrait, ou une abrogation de la sanction. Par suite, contrairement à ce que soutient le recteur, la présente requête n’a pas perdu son objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le recteur de l’académie de Strasbourg soutient que le jeune E B a pris un tournevis ne lui appartenant pas lors du cours d’éducation physique et sportive le 25 mai 2023 et qu’il n’a pas contesté ce fait pendant l’entretien qu’il a eu avec le principal adjoint du collège Marcel Pagnol. Toutefois, il n’appuie ses allégations d’aucun commencement de preuve et, notamment, ni du compte-rendu de cet entretien, ni d’aucun témoignage. Dans ces conditions, la matérialité du grief tiré du vol qu’aurait commis E B le 25 mai 2023 ne peut être regardée comme établie. Il s’ensuit que la sanction de l’avertissement qui lui a été infligée pour ce motif ne peut être considérée comme justifiée.
5. Toutefois, le recteur de l’académie de Strasbourg sollicite une substitution de motifs et fait valoir, dans son mémoire en défense, que l’élève E B a introduit le 25 mai 2023 dans l’enceinte du collège Marcel Pagnol un objet dangereux, à savoir un tournevis, et qu’il s’en est suivi un jeu dangereux, en infraction avec les règles de sécurité fixées par le règlement intérieur de l’établissement.
6. Si l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, le juge ne peut procéder à la substitution demandée que si elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation : « Lorsqu’il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l’engagement de la procédure disciplinaire, le chef d’établissement informe sans délai l’élève des faits qui lui sont reprochés et du délai dont il dispose pour présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix. Ce délai, fixé par le chef d’établissement, est d’au moins deux jours ouvrables. / Si l’élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin que ce dernier produise ses observations éventuelles. Dans tous les cas, l’élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l’assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d’établissement ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un élève que si lui ou son représentant a préalablement été informé des faits reprochés et mis à même de présenter ses observations. Le tribunal ne pourrait ainsi procéder à la substitution de motifs sollicitée par le recteur sans priver E B et ses parents de la garantie attachée à cette procédure. Il suit de là que la demande de substitution de motifs ne peut qu’être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le principal adjoint du collège Marcel Pagnol à Wittenheim a prononcé à l’encontre de leur fils E B la sanction disciplinaire de l’avertissement.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 16 juin 2023 du principal adjoint du collège Marcel Pagnol à Wittenheim est annulée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D A épouse B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
Mme Malgras, première conseillère,
M. Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Le rapporteur,
C. MICHEL Le président,
J.-B. SIBILEAU
Le président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
No 2305150
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