Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2025, n° 2503438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503438 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision née le 27 janvier 2025 refusant d’enregistrer sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et, subsidiairement, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de la décision du tribunal, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ndoye en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, l’urgence résulte de la précarité de sa situation ainsi que du risque d’éloignement auquel il est exposé, alors qu’il est le conjoint d’une ressortissante française, qu’ils sont ensemble les parents d’un enfant français et qu’il risque d’être privé de son emploi.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 15 juillet 1996, a déposé le 30 juillet 2024 une demande de titre de séjour au moyen du téléservice « demarches-simplifiees.fr ». Cette demande a été classée sans suite le 27 janvier 2025. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision de classement mentionnée ci-dessus ainsi que de la décision, révélée par cette dernière, refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si M. B se prévaut des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle et familiale, il ne justifie pas, par les circonstances qu’il invoque, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de ces décisions, alors notamment qu’il n’établit pas être en mesure d’occuper un emploi lui permettant de disposer des revenus nécessaires pour subvenir aux besoins de sa famille et que l’exécution d’une mesure d’éloignement est en tout état de cause soumise aux règles particulières fixées à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant ainsi pas remplie, il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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