Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2511265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… C…, représenté par la Selarl BSG avocats et associés (Me Guillaume), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous le même délai et la même astreinte ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation, d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’un vice de procédure et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences sur sa situation de la décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnait son droit à mener une vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 17 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente,
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 29 juin 1997, est entré sur le territoire français en février 2022 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 7 août 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté a été signé par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 4 juillet 2025, publié le 7 juillet 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle mentionne les éléments déterminants relatifs à la situation personnelle de M. C… sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, notamment son entrée irrégulière sur le territoire, la durée de son séjour irrégulier, l’absence de tout lien personnel ou familial en France. Dans ces conditions, alors que la contestation des motifs d’une décision est distincte de la contestation de sa motivation, et alors que M. C… n’a formulé aucune demande de délivrance d’un titre de séjour, le moyen succinctement tiré de l’erreur de droit ou du vice de procédure, du défaut d’examen ou de l’erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 613-1 précité, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En l’espèce, M. C… est entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2022, selon ses déclarations, à l’âge de 24 ans, et s’y est maintenu sans régulariser sa situation. S’il se prévaut d’une intégration professionnelle, il se borne à faire valoir qu’il est titulaire d’un diplôme de coiffure obtenu en Algérie, qu’il travaille dans un salon de coiffure et dispose de fiches de paie pour la période de 2022 à 2024, sans produire aucune pièce le justifiant. En outre, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète ne s’est pas fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public pour édicter la mesure d’éloignement, mais uniquement sur l’irrégularité de son séjour, de sorte que l’intéressé ne peut utilement soutenir qu’il ne constituerait pas une telle menace pour en contester le caractère disproportionné au regard de son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, ainsi qu’il vient d’être dit précédemment, la situation de M. C… ne caractérise pas des circonstances humanitaires de nature à l’admettre au séjour et, par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations humanitaires et au regard des conséquences de cette décision sur sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
D’une part, alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Rhône aurait édicté une décision de refus de séjour à l’égard de M. C…, ce dernier n’est pas fondé à exciper de l’illégalité d’une telle décision, inexistante, pour contester la décision fixant le délai de départ volontaire.
D’autre part, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
D’une part, pour les mêmes motifs que développés au point 7, M. C… n’est pas fondé à invoquer l’exception d’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour, inexistante, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
D’autre part, M. C… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que développés aux points 7 et 9, M. C… n’est pas fondé à invoquer l’exception d’illégalité d’une décision de refus de titre de séjour, inexistante, à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, et alors en outre qu’il ne remet pas en cause la matérialité des faits ayant conduit à ce qu’il fasse l’objet d’une garde à vue le 7 août 2025 pour des faits de violences par concubin, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait retenu à tort qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’elle aurait commis une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en lui interdisant de retourner sur le territoire pour une durée de dix-huit mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. C…, il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire et ne justifie d’aucune intégration professionnelle. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 12, la préfète a pu, à bon droit, estimer qu’il constituait une menace à l’ordre public pour édicter la mesure contestée. Il ressort également des termes de la décision qu’elle a examiné la durée de sa présence sur le territoire, le caractère irrégulier de son séjour ainsi que l’absence de précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors qu’il n’apparait pas que la décision contestée revêt un caractère automatique, la préfète s’est fondée sur les critères correspondants à ceux fixés par les dispositions précitées, et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Guillaume et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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