Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 sept. 2025, n° 2506686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C A, représenté par Me Chezeau-Launay, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formulée le 11 décembre 2025 au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition de l’urgence : le caractère d’urgence résulte de l’impossibilité de mener une vie commune stable avec son épouse et de l’impossibilité pour lui, en tant que réfugié, de se rendre en Afghanistan ; la condition d’urgence est également remplie, dès lors que son épouse et sa fille résident dans un pays où elles sont exposées à une situation de violence susceptible de mettre leur vie en danger, compte tenu des mesures prises à l’égard des femmes par les talibans ; son épouse encourt encore davantage de risques alors qu’elle est mariée à un afghan qui a obtenu le statut de réfugié ; le passeport de son épouse arrive à expiration le 18 avril 2026 ;
Sur l’existence d’un doute sérieux concernant la légalité de la décision litigieuse :
— la décision n’est pas motivée en droit et en fait ; le préfet n’a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision qu’il a formulée ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas de l’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 août 2025 sous le numéro 2506636 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme B a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, et entendu les observations de Me Chezeau-Launay et de M. A, qui ont repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. En premier lieu, M. A, qui est entré en France en 2013 s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2015. Il est constant qu’il ne peut pas se rendre en Afghanistan où résident son épouse, qu’il a épousée en 2021, et sa fille, née le 19 juillet 2022. Il est également constant que le passeport de son épouse arrive à échéance au mois d’avril 2026. Compte tenu de ces éléments et des risques encourus par son épouse et sa fille en Afghanistan, du fait notamment de leur appartenance au groupe social des femmes et des jeunes filles afghanes, la condition d’urgence, prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie en l’espèce.
4. En second lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a formulée le 11 décembre 2025 au bénéfice de son épouse et de sa fille.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
7. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
8. Compte tenu des motifs de suspension retenus au point 4, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet du Bas-Rhin rejetant la demande de regroupement familial de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de regroupement familial de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
G. B
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Destination ·
- Tiré
- Rupture conventionnelle ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Décret ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Demande
- Amende ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Paiement ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Défense
- Crédit d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Finances ·
- Outre-mer ·
- Revenu ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrôle
- Pays ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Renvoi ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Psychiatrie ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Accès ·
- Non-renouvellement ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Outre-mer ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commission ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conservation ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.