Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 févr. 2026, n° 2316670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 novembre 2016, N° 1500296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 5 août 2024, M. C… B…, représenté par Me Marcaggi Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 12 juillet 2023 par le directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique mettant à sa charge une somme de 121 458 euros, ensemble la décision du 13 septembre 2023 rejetant la contestation formée contre ce titre de perception ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 121 458 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le titre de perception est irrégulier faute de comporter les bases de liquidation de la créance en méconnaissance des dispositions de l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- les dispositions de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 font obstacle à l’exigibilité des sommes versées antérieurement au 30 juillet 2021 ;
- en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite font obstacle à ce que le remboursement des sommes versées antérieurement au 1er janvier 2019 soit exigé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
- le titre de perception contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent de l’administration pénitentiaire né le 10 juin 1966, a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 2 novembre 2012, par un arrêté du 6 octobre 2014 et, par un arrêté du 13 octobre 2014, une pension civile de retraite lui a été accordée. Par un jugement n°1500296 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté du 6 octobre 2014 et a enjoint au ministre de la justice de réintégrer M. B… et de reconstituer sa carrière. Le 3 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a émis un certificat d’annulation, à compter du 2 novembre 2012, de la pension concédée par l’arrêté du 13 octobre 2014. Le 12 juillet 2023, le directeur régional des finances publiques des Pays-de-Loire et du département de la Loire Atlantique a émis un titre de perception pour le recouvrement de la créance correspondant aux sommes versées au titre de cette pension du 2 novembre 2012 au 30 novembre 2022, soit 121 458 euros. Le 4 août 2023, M. B… a formé une contestation à l’encontre de ce titre, qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 13 septembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation du titre de perception, ensemble de la décision rejetant sa contestation, et demande à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 121 458 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué mentionne qu’il est émis pour le recouvrement, en application de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’un indu de pension d’un montant de 121 458 euros au titre de la période du 2 novembre 2012 au 30 novembre 2022 à la suite de l’annulation, par le service des retraites de l’Etat, le 3 mai 2022, du titre de pension n° 31110-14-059636 F de M. B…, par un certificat d’annulation dont l’intéressé ne conteste pas avoir été rendu destinataire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des bases de la liquidation et des éléments de calcul de la créance objet du titre de perception litigieux.
4. En deuxième lieu, le délai de prescription dont dispose l’ordonnateur pour émettre un titre exécutoire à raison d’un indu en matière de pension de retraite n’est pas celui prévu par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui concerne les indus en matière de rémunération, mais celui fixé par les dispositions de l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que la créance en litige était prescrite par application de la prescription biennale prévue par ces dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après une durée fixée par décret en Conseil d’Etat ; 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l’exercice des fonctions. ». Aux termes de l’article L. 24 du même code, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 1er septembre 2023 : « I. – La liquidation de la pension intervient :1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il a atteint, à la date de l’admission à la retraite, l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou de cinquante-sept ans s’il a accompli au moins dix-sept ans de services dans des emplois classés dans la catégorie active. / Sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décret en Conseil d’Etat ; 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. » Il résulte de ces dispositions que l’omission, par le bénéficiaire d’une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l’application de la prescription.
6. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n°1500296 du 3 novembre 2016, devenu définitif, le tribunal administratif de Bastia a annulé l’arrêté radiant des cadres pour invalidité M. B… et a enjoint au ministre de la justice de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. Il est constant que M. B… n’a pas déclaré, au service en charge de sa pension, ce changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit au versement de sa pension. Par suite, après avoir constaté que M. B… avait perdu son droit à pension, le 3 mai 2022, le service des retraites de l’Etat a annulé sa pension civile concédée par l’arrêté du 13 octobre 2014 et la restitution des sommes versées au titre de celle-ci pouvait être exigée au titre de la totalité de la période, sans que l’intéressé puisse se prévaloir de la prescription prévue à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la mesure où il avait omis de déclarer le changement intervenu dans sa situation, alors même que cette omission ne révèlerait aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester le titre de perception émis le 12 juillet 2023 et la décision du 13 septembre 2023 rejetant sa contestation, ni à demander la décharge de l’obligation de payer en résultant.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à la direction régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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