Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 8 avr. 2026, n° 2409045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, sous le n° 2409045, Mme C… B…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6 du règlement 2016/2399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2019 dès lors qu’elle a justifié des conditions et de l’objet du visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante, qui dispose de moyens de subsistance suffisants et ne présente aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, sous le n° 2409047, Mme A… E…, représentée par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de faire réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6 du règlement 2016/2399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2019 dès lors qu’elle a justifié des conditions et de l’objet du visa ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante, qui dispose de moyens de subsistance suffisants et ne présente aucun risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… et Mme A… E…, ressortissantes algériennes nées respectivement les 20 juin 1961 et 17 juin 1997 ont sollicité des visas de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté leurs demandes le 18 février 2024. Par deux décisions du 17 mai 2024, dont Mme B… et Mme E… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2409045 et 2409047 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées se réfèrent aux dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), notamment ses articles 21 et 32, à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé aux requérantes, le sous-directeur des visas s’est fondé sur le motif tiré de que leur demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont elles disposent en France et dans le pays de résidence. Il est ainsi précisé que Mme B… est âgée de 62 ans, est retraitée, n’a pas d’attaches familiales justifiées en Algérie et a une fille qui réside en France. S’agissant de Mme E…, le sous-directeur des visas relève qu’elle est âgée de 26 ans, est célibataire, étudiante, qu’elle n’a pas d’attaches familiales justifiées en Algérie et a une sœur qui réside en France. Les décisions attaquées comportent, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des deux décisions du sous-directeur des visas doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ».
Les requérantes ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance de l’article 6 du règlement 2016/2399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2019 dès lors que le sous-directeur des visas, dont les décisions se sont substituées aux refus consulaires, ne leur a pas opposé le caractère insuffisant de leurs ressources ou le fait que l’objet et les conditions du séjour n’auraient pas été justifiées. Par suite, ce moyen sera écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ». Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : (…) / B. Documents permettant d’apprécier la volonté du demandeur de quitter le territoire des états membres : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de l’objet et des conditions du séjour envisagé, ainsi que de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Par ailleurs, l’autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s’il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Etat membre avant l’expiration du visa demandé.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et Mme E… ont sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à Mme D… E…, ressortissante française, respectivement fille et sœur des demandeuses de visas. Selon les requérantes, cette visite familiale a pour objectif de soutenir Mme D… E…, enceinte à la date de la décision attaquée. Si elles produisent un certificat médical pour justifier de cette grossesse à risque, le ministre relève toutefois que les requérantes n’établissent pas la nécessité de leur déplacement en France. Il relève par ailleurs que les requérantes ne produisent aucune pièce relative à leurs ressources personnelles ou leurs attaches matérielles dans leur pays de résidence. A l’appui de ses dires, le ministre verse une attestation de la caisse nationale des retraites en Algérie du 24 janvier 2024 qui mentionne que Mme B… perçoit environ 15 000 dinars mensuellement, soit environ 150 euros, et affirme, sans être contredit, que Mme E…, étudiante, ne justifie d’aucun revenu en Algérie. Si Mme E… produit un certificat de scolarité pour l’année 2023/ 2024 à l’Université des sciences et technologies d’Alger, cet élément ne saurait suffire, à lui seul, pour établir la preuve de fortes d’attaches avec son pays de résidence. Par ailleurs, la requête ne permet pas d’identifier d’attaches familiales dans leur pays de résidence, hormis M. F… E…, époux de Mme B…. Dans ces conditions, et alors au surplus que les requérantes ne justifient pas de réservations de billets en vue d’un retour, le sous-directeur des visas a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, et rejeter, pour ce motif, les recours dirigés contre les refus consulaires.
En quatrième lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, dès lors qu’il n’est pas établi que Mme D… E… serait dans l’impossibilité de rendre visite aux demandeuses de visa en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… et Mme E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2409045 et 2409047 de Mme B… et de Mme E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Mme A… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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