Annulation 3 juillet 2024
Rejet 27 novembre 2024
Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 3 juil. 2024, n° 2302564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302564 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 octobre et 29 novembre 2023 et les 28 mars, 30 avril, 21 mai et 6 juin 2024, l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, représentée par Me Terrasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement refusé de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés, dans le cadre de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Clarac et Besparo sur le territoire de la commune de Haget (Gers) ;
2°) d’enjoindre à la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés, dans le cadre de son projet de construction d’une centrale photovoltaïque, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
3°) de suspendre, à titre conservatoire, les travaux de construction de la centrale photovoltaïque jusqu’à la délivrance de ladite dérogation, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;
4°) et de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les inventaires naturalistes de terrain n’ont pas été intégrés au dossier soumis à l’enquête publique de sorte que ni le public ni l’administration n’ont pu avoir connaissance de l’intégralité des espèces recensées sur le site, ni de leur statut réglementaire de protection, ni de leur état de conservation ;
— les dispositions des articles 12 de la directive Habitat et 5 de la directive Oiseaux interdisent plusieurs types d’atteintes intentionnelles aux espèces et à leurs habitats, de sorte que la possibilité d’une atteinte aux espèces suffit à considérer une activité comme engendrant une atteinte intentionnelle et, dès lors, à la soumettre à la procédure de dérogation prévue à l’article 16 de la directive Habitat ; à cet égard, la notion de risque suffisamment caractérisé contrevient manifestement au droit européen, dans la mesure où elle s’accompagne de la prise en compte de l’analyse des impacts résiduels telle qu’elle résulte de l’étude d’impact environnemental ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le projet litigieux fait peser un risque suffisamment caractérisé sur les espèces protégées et leurs habitats présents sur le site dès lors que :
* le terrain d’assiette est situé au sein de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 2 des coteaux de Haget à Lhez et d’un réservoir de biodiversité de la trame verte identifiée par le schéma régional de cohérence écologique ; il constitue une zone de refuge, d’alimentation et de reproduction de nombreuses espèces ;
* l’étude d’impact environnemental du projet, bien qu’insuffisante, recense 38 espèces d’oiseaux sur le site, dont certaines telles que la pie grièche écorcheur sont menacées, et retient un enjeu fort concernant la conservation des espèces bocagères ;
* l’étude d’impact complémentaire réalisée en 2021 sur l’avifaune hivernante recense 20 espèces dont 15 sont protégées parmi lesquelles le milan royal qui fait l’objet d’un plan national d’action couvrant le territoire de la commune de Haget ;
* l’étude d’impact environnemental mentionne la présence du lézard des murailles, espèce protégée, sur le site, la présence probable de trois autres espèces de reptiles ainsi que la présence de nombreux habitats qui leur sont favorables ;
* l’étude d’impact complémentaire réalisée en 2021 recense 6 espèces protégées de chiroptères sur le site ou à sa lisière ;
— les mesures prévues au titre de la démarche « Eviter, Réduire, Compenser » sont insuffisantes pour réduire le risque pesant sur les espèces protégées au point qu’il puisse être regardé comme n’étant pas suffisamment caractérisé, dès lors que :
* les travaux de construction de la centrale photovoltaïque entraîneront la destruction du milieu naturel sur la quasi-totalité du terrain d’assiette, ce qui est de nature à porter atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats présents sur le site ;
* la mesure d’évitement MCE1 prévue par le projet ne permet pas d’éviter que la majeure partie des habitats des espèces d’oiseaux protégées soient détruits ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 163-1 du code de l’environnement en ce qu’elle ne présente pas une équivalence des fonctionnalités écologiques ;
* bien que préservée, la haie centrale sera entourée de panneaux photovoltaïques ce qui réduira ses fonctionnalités écologiques, ainsi que le relève la MRAe dans son avis ;
* les espaces favorables aux reptiles ne pourront pas être évités dans la mesure où ils occupent une grande partie du terrain d’assiette du projet ; l’adaptation du calendrier des travaux ne réduira pas le risque pour ces espèces dès lors qu’elles se déplacent plus lentement en période d’hibernation ; les mesures compensatoires MCR4 définies par la pétitionnaire ne doivent pas être prises en compte dans l’appréciation du risque pesant sur ces espèces ;
* la mesure d’évitement MCE3 prévue par le projet ne permet pas de réduire l’impact du projet sur les chiroptères ;
— les requérants ont fait procéder, les 30 avril et 1er mai 2024, à un complément d’inventaire naturaliste par le bureau d’études Melotopic, qui révèle la présence de spécimens du triton marbré, du triton palmé et de la salamandre tachetée dans la mare située dans l’emprise du projet ainsi que dans celle qui se trouve dans le boisement situé au nord-est du terrain d’assiette, ces deux mares entretenant un lien fonctionnel grâce à la présence de boisement et de haies qui permettent le déplacement de ces espèces ; à cet égard, l’étude d’impact présente des lacunes substantielles quant aux incidences du projet sur ces espèces protégées ; dès lors, le projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction de spécimens, de leurs habitats et de leurs œufs qui nécessite la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2023 et le 7 juin 2024, le préfet du Gers conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’instance n° 2202653, à titre principal, en vue de compléter l’étude d’impact, à titre subsidiaire, en vue de permettre à la société pétitionnaire d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dans le cadre de la présente requête, les requérants ont fait procéder à un complément d’inventaire naturaliste, les 30 avril et 1er mai 2024, par le bureau d’études Melotopic, qui révèle la présence de plusieurs espèces d’amphibiens au sein d’une aire d’étude plus grande que l’emprise du projet ;
— aucun spécimen de triton palmé et de salamandre tachetée n’ayant été observé sur le site du projet, le projet litigieux ne nécessite pas de dérogation à l’interdiction de détruire ces espèces protégées ;
— la présence de spécimens du triton marbré dans la mare située dans l’emprise du projet nécessite de réaliser un complément d’étude en vue, d’une part, de déterminer la fonctionnalité de cette mare et des boisements voisins ainsi que le risque résiduel après mise en œuvre d’éventuelles mesures d’éviction et de réduction et, d’autre part, d’apprécier si le projet doit être assorti d’une dérogation à l’interdiction de détruire des espèces protégées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février, 15 avril et 29 mai 2024, la société Cap Vert Energie EI40 P1, représentée par Me Harada, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’association requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
— la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 8 janvier 2021 de la ministre de la transition écologique et du ministre de l’agriculture et de l’alimentation, fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rover représentant Les amis de la Terre – Groupe du Gers et de Me Terray représentant la société Cap Vert Energie EI40 P1.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cap Vert Energie EI40 P1 a déposé, le 17 mars 2020, une demande de permis de construire en vue de réaliser une centrale photovoltaïque au sol sur le territoire de la commune de Haget (Gers), au lieu-dit Clarac et Besparo. Ce projet comporte l’implantation, sur un terrain de 8,53 hectares, de panneaux photovoltaïques capables de générer une puissance de 6,176 MW-crête, ainsi que la construction de quatre locaux techniques représentant une surface de plancher totale de 60 m2, de clôtures et de voies de circulation internes. L’autorité environnementale a émis un avis le 16 décembre 2020 sur ce projet qui, après avoir recueilli les observations et compléments du pétitionnaire, a ensuite été soumis à une enquête publique qui s’est déroulée du 11 février au 15 mars 2022. Par un arrêté du 20 mai 2022, objet de la requête n° 2202653, inscrite à la même audience, le préfet du Gers a délivré le permis de construire cette centrale photovoltaïque. Par une lettre du 1er juin 2023, l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers a demandé au préfet du Gers de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés, dans le cadre de la construction de cette centrale. Du silence gardé par le préfet pendant deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’absence de demande de dérogation au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement :
2. Aux termes de l’article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos « . Aux termes de l’article 16 de la même directive : » 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b) : / a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l’annexe IV () « . Aux termes de l’article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : » Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; () / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ".
3. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : " I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article L. 411-2 du même code: » I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens () « . Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d’application de l’article L. 181-1, l’autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l’article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l’autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables « . Aux termes de l’article R. 411-6-1 du même code : » Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 : / 1° Les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d’énergie, au sens de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, lorsqu’ils satisfont aux conditions prévues par les articles R. 211-1 à R. 211-6 du code de l’énergie ; () « . Aux termes de l’article R. 411-11 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 précisent les conditions d’exécution de l’opération concernée. Elles peuvent être subordonnées à la tenue d’un registre () « . Aux termes de l’article R. 411-12 du même code : » Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 peuvent être suspendues ou révoquées, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées ne sont pas respectées « . Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 février 2007 du ministre de l’agriculture et de la pêche et de la ministre de l’écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées : » La demande de dérogation () comprend : () La description, en fonction de la nature de l’opération projetée : () s’il y a lieu, des mesures d’atténuation ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées (..) « . Aux termes de l’article 4 de cet arrêté, la décision précise, en cas d’octroi d’une dérogation, » la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l’opération projetée, les conditions de celles-ci, notamment : () nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation « et » s’il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu’un délai pour la transmission à l’autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ". L’arrêté du 8 janvier 2021 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixe la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection.
4. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
5. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces figurant sur les listes d’amphibiens et de reptiles fixées par l’arrêté du 8 janvier 2021, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes.
6. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».
7. Il résulte de l’instruction que l’association requérante a fait procéder, les 30 avril et 1er mai 2024, à un complément d’inventaire naturaliste par le bureau d’études Melotopic qui a constaté la présence de spécimens du triton marbré, du triton palmé et de la salamandre tachetée dans la mare située dans l’emprise du projet. Alors que ces trois espèces d’amphibiens sont protégées au titre de l’arrêté du 8 janvier 2021 mentionné précédemment, l’étude d’impact du projet ne comporte pas de description de ces espèces et de leurs habitats ni des incidences que le projet est susceptible d’avoir sur les spécimens dont la présence a été observée dans la mare. En outre, si l’étude d’impact comporte des mesures visant, pendant la phase de chantier, à adopter des mesures antipollution, à privilégier la mise en remblai des matériaux de déblai extraits du chantier, et à aménager des habitats terrestres et des sites de ponte pour toutes les espèces présentes sur le site, dont les amphibiens, ces mesures d’évitement et de réduction des incidences du projet ne suffisent pas, à elles seules, à diminuer le risque pour les espèces d’amphibiens au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que le projet de construction d’une centrale photovoltaïque par la société Cap Vert Energie EI40 P1 au lieu-dit Clarac et Besparo sur le territoire de la commune de Haget présente un risque suffisamment caractérisé pour les amphibiens. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme étant susceptible d’affecter la conservation d’espèces animales protégées et de leurs habitats. Par suite, la société pétitionnaire était tenue de présenter, pour la réalisation de son projet de centrale photovoltaïque, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d’espèces protégées prévues à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Gers a implicitement refusé de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et des habitats protégés concernant les amphibiens.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le projet de la société Cap Vert Energie EI40 P1 soit soumis à la procédure de dérogation prévue par l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant les amphibiens. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Gers de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à cette autorité de suspendre les travaux objet du permis de construire dès lors qu’il ne résulte d’aucun élément au dossier que les travaux auraient débuté.
Sur les frais liés à l’instance :
11.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que la société Cap Vert Energie EI40 P1 demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
12. En revanche, l’Etat versera une somme de 1 500 euros à l’association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Gers a refusé de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1 de déposer une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de mettre en demeure la société Cap Vert Energie EI40 P1, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement concernant les amphibiens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Cap Vert Energie EI40 P1 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les amis de la Terre – Groupe du Gers, à la société Cap Vert Energie EI40 P1 et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la commune de Haget et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel-Cera, premier conseiller,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. ROUSSEAU
La présidente,
F. MADELAIGUELa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'énergie
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