Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 févr. 2026, n° 2600963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Tabak, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté par lequel le recteur de l’académie de Grenoble a prolongé la suspension de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 28 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée compte tenu de la perte des primes afférentes à ses revenus alors qu’il doit payer un crédit immobilier, participer aux frais de l’éducation et de la vie courante de son fils et engager des frais juridiques ;
– la décision n’est pas datée ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle ne mentionne ni durée ni date de fin de la suspension ;
– elle méconnaît les articles L. 531-1et L. 531-2 du code général de la fonction publique ;
– elle est constitutive d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600962, enregistrée le 29 janvier 2026.
Vu :
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés ;
– les observations de Me Gasser, substituant Me Tabak et représentant M. C… ;
– et les observations de Mme A…, représentant le recteur de l’académie de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu la note en délibéré produite le 19 février 2026 pour le recteur de l’académie de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
M. C…, professeur de lycée professionnel affecté au lycée Louis Armand à Chambéry, exerce également la fonction de directeur en accueil collectif de mineurs. Au cours de l’été 2025, deux animateurs ont dénoncé les propos et comportement de M. C… à l’égard de plusieurs garçons âgés de 12 et 13 ans. Suite à un signalement, le recteur a, par arrêté du 25 août 2025, suspendu M. C… de ses fonctions à titre conservatoire. Par un nouvel arrêté, non daté, dont M. C… demande au juge de suspendre l’exécution, le recteur de l’académie de Grenoble a prolongé la suspension à titre conservatoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un rapport faisant état de comportements inappropriés de nature sexuelle de M. C… vis à vis des mineurs sous sa responsabilité dans le cadre de ses fonctions, la préfète de la Savoie, par arrêté du 10 décembre 2025, a interdit à l’intéressé d’exercer, pour une durée de dix ans, quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et des familles, d’exploiter les locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils. Par ailleurs, une enquête pénale est encore en cours concernant les faits en cause et le recteur fait valoir à l’audience qu’une procédure disciplinaire est sur le point d’être engagée, des sanctions du troisième ou du quatrième groupe étant envisagées. Compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la protection des mineurs et alors que l’arrêté litigieux maintient l’intégralité du traitement indiciaire de l’intéressé bien qu’il ait perdu le bénéfice de ses primes, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la situation commande qu’une décision soit prise à brève échéance. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais non compris dans les dépens. Les conclusions qu’il présente à ce titre doivent, par suite, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
B. Savouré
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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