Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 déc. 2025, n° 2508125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, sous le n° 2508125, M. B… J… G…, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Croatie ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de l’admettre au séjour à ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. G… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, sous le n° 2508126, Mme A… I… E…, représentée par Me Delagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Croatie ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de l’admettre au séjour à ce titre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Delagne, représentant M. G… et Mme E…, absents, qui reprennent leurs écritures, en soulignant la présence de membres de leur famille en France,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées nos 2508125 et 2508126 présentées pour M. G… et Mme E… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. G… et Mme E… justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
3. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. D… H…, chef de l’unité régionale Dublin au bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert et assignation à résidence. Par suite, et même si la signature est illisible, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. Les arrêtés visent les articles L. 571-1, L. 572-1 à L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle des intéressés, notamment les circonstances qu’ils ont présenté une demande d’asile en Croatie préalablement à sa demande en France, que les autorités croates ont fait connaître leur accord et doivent être regardées comme responsables de la demande d’asile de l’intéressé et que leur situation ne relève pas des dérogations prévues par le règlement européen. Les arrêtés comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
5. Cette motivation et l’ensemble des énonciations des arrêtés permettent d’établir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen complet et approfondi de la situation personnelle de M. G… et Mme E… même s’il a seulement mentionné la présence en France de la sœur de l’intéressée mais pas celle d’une personne présentée comme le neveu de Mme E….
6. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. ». Aux termes de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. ».
7. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi les autorités croates le 3 novembre 2025 dans le délai prévu par l’article 21 du règlement européen et que les autorités croates ont accepté leur responsabilité le 12 novembre 2025 dans le délai prévu à l’article 22 de ce règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
9. M. G… et Mme E…, qui sont entrés très récemment en France, font état de la présence de la sœur de Mme E…, bénéficiaire de la protection subsidiaire et de M. F…, bénéficiaire de l’asile et qui est présenté comme un cousin, lesquels indiquent pouvoir les prendre en charge. Toutefois, ils n’établissent pas l’ancienneté et l’intensité de ces attaches alors que ces personnes sont en France depuis plusieurs années, tandis qu’eux-mêmes résidaient en Afghanistan et qu’ils n’établissent pas l’existence de relations antérieures. S’ils indiquent ne pas parler croate et risquer d’être isolés, ils n’établissent pas non plus parler français et ont eux-mêmes choisis de présenter leur demande d’asile en Croatie. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les arrêtés attaqués. Par ailleurs, la seule présence de cette parente et d’une personne bénéficiaire de l’asile ne peuvent être regardée comme des motifs humanitaires justifiant d’instruire leur demande d’asile en France, même si ces personnes déclarent les héberger et les prendre en charge depuis un mois environ. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui vient d’être dit sur l’ancienneté de ces attaches, ils n’établissent pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas examiner leur demande en France. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ».
11. M. G… et Mme E… font état de mauvais traitements subis en Croatie, de l’absence de contrôle médical et de l’absence de nourriture conforme à leurs convictions religieuses. Toutefois, les intéressés n’apportent aucun élément médical sur d’éventuels problèmes de santé. Ils n’apportent aucun élément au soutien de leur déclarations sur les difficultés rencontrées pour s’alimenter ou sur d’éventuels mauvais traitements et les documents de portée générale qu’ils produisent à l’appui de ces affirmations, qui décrivent d’ailleurs une situation qualifiée de satisfaisante dans les centres d’accueil en fin 2024 avec possibilité de rendez-vous médicaux, ne permettent pas de tenir pour établi que leur demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que la Croatie est un État membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les éléments aux dossiers ne permettent pas de caractériser des raisons sérieuses de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ni qu’ils y seraient exposés au risque de subir des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. G… et Mme E… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 25 novembre 2025 portant transfert aux autorités croates responsables de l’examen de leur demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation des requêtes n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. G… et Mme E… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. G… et Mme E… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : M. G… et Mme E… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes n° 2508125 de M. G… et n° 2508126 de Mme E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… J… G…, à Mme A… I… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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