Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2508925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 27 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
elle est entrée en France, non pas pour demander l’asile, mais du fait d’un cas de force majeure en raison des feux de forêt à Los Angeles ;
elle a déposé plainte pour blessure involontaire à Paris l’année dernière ;
elle a perdu son poste de doctorante à Los Angeles en raison de sa situation sociale mais la procédure de contestation de cette décision a été interrompue en raison de la fermeture des services gouvernementaux à compter du 30 septembre 2025 ;
elle a perdu son droit de travailler en Australie, sans possibilité actuelle de recours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient pas présentes ou représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour le compte de Mme C… le
31 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 23 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme C…, ressortissante australienne née le 13 octobre 1987, au motif qu’elle a présenté, sans motif légitime, une demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix-jours]. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. »
Il est constant que Mme C… est entrée en France, en dernier lieu, le
12 janvier 2025, après avoir séjourné aux États-Unis, à Los Angeles. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile, enregistrée le 23 octobre 2025, elle se borne à faire valoir qu’elle n’est pas venue pour solliciter l’asile mais elle ne peut cependant retourner aux États-Unis en raison des incendies de forêt ayant eu lieu à Los Angeles, non plus qu’en Australie où elle n’est plus en droit actuellement de travailler. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, en particulier de la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, que l’intéressée a subi deux commotions cérébrales, en 2016 et en 2024, et que son périmètre de marche est restreint du fait d’une entorse sévère de la cheville droite. Toutefois, de telles considérations ne constituent pas un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile plus de neuf mois après son arrivée en France, non plus que des éléments de vulnérabilité suffisant pour établir qu’elle présenterait une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement refuser de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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