Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 nov. 2025, n° 2516585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Taton, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 octobre 2025 par lequel le préfet de
Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie dès lors qu’il a besoin de son titre de conduite pour exercer son activité professionnelle, que la conduite d’un véhicule terrestre à moteur constitue l’unique moyen d’exercer celle-ci et que le retrait de son permis de conduire peut justifier un licenciement pour faute, ce qui l’amènera à ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
- cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né en 1975, a fait l’objet, le 8 octobre 2025 à 10h35, sur le territoire de la commune de Cély (77), d’une mesure de rétention de son permis de conduire par le peloton autoroute de gendarmerie de Nemours pour avoir commis une infraction punie par le code de la route après qu’un prélèvement salivaire pratiqué sur sa personne s’est révélé positif aux substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 13 octobre 2025 à 13h18, notifié le 20 octobre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son titre de conduite pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quarante-huit heures.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B… fait valoir qu’il a besoin de son titre de conduite pour exercer son activité professionnelle de directeur commercial au sein d’une entreprise burgienne. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, que le requérant a attendu le 15 novembre 2025, soit vingt-cinq jours, pour saisir le juge des référés de la présente requête, après notification, le 20 octobre 2025, de la décision attaquée. D’autre part, il résulte des termes de son contrat à durée déterminée, conclu le 21 septembre 2024, que l’intéressé exerce ses fonctions de directeur commercial principalement au siège social de son employeur, soit à
Bourg-en-Bresse, accessible depuis les transports en commun, ou à son domicile-même, et que ses fonctions, si elles comprennent effectivement la participation directe à la prospection commerciale, au moyen d’un véhicule de fonctions mis à sa disposition, portent essentiellement sur des missions de stratégie commerciale (définition et supervision des opérations de prospection commerciale et des objectifs de vente, choix des partenaires commerciaux et orientation des actions des équipes de vente sur le terrain, recommandation et conseil à la direction générale sur les actions commerciales et marketing à mettre en œuvre, gestion du recrutement des équipes commerciales et de leur évolution, participation à l’élaboration de la politique tarifaire et promotionnelle de l’entreprise, au développement des relations de l’entreprise avec l’ensemble des partenaires institutionnels et étrangers) et des missions dans les domaines commercial (suivi des activités de prospection commerciale des équipes de vente, développement des bases de données de prospection commerciale, participation à la définition des processus de commercialisation, définition des remises, actions promotionnelles, gratuités, négociation des contrats, supervision des prestations de services réalisées, communication de documents techniques et d’information aux équipes de vente et aux partenaires et clients sur le terrain, gestion des budgets commerciaux, suivi de la facturation des clients) et du marketing (participation à la définition de la stratégie marketing et des produits et services mis à disposition des clients, proposition d’orientation stratégiques, analyse des régions et machés à développer, recherche de prospects et nouveaux partenaires, analyse et veille concurrentielle, analyse du bilan commercial), ne nécessitant pas de déplacements dont, en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient être effectués par les transports en commun. Enfin, le requérant, dont il est établi qu’il conduisait sous l’emprise de produits stupéfiants lors de son interpellation sur la voie publique par la gendarmerie, avait pleinement connaissance de ce qu’il avait, aux termes de son contrat de travail conclu il y a plus d’un an à la date de la présence ordonnance, interdiction formelle de conduire sous l’emprise de toute substance illégale et s’exposait en pareille circonstance à un licenciement pour faute.
5. Il résulte des constatations opérées au point précédent que l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés prenne une mesure dans le délai de quarante-huit heures, n’est pas caractérisée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner si le préfet de Seine-et-Marne a porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B…, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé : I. Billandon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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