Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2500983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 février 2025 et le 7 avril 2025, M. A B conteste le projet de modification du plan local d’urbanisme de la commune d’Etzling, en tant qu’il porte sur le reclassement d’une zone actuellement agricole en zone UB, ainsi qu’à l’implantation de nouveaux bâtiments sur un terrain sis rue de la Forêt (57460).
Par un courrier du 11 février 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2.D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3.Par sa requête, M. B entend contester un futur projet de modification du PLU. À la demande de régularisation qui lui a été adressée, tendant à la production de la décision attaquée, il s’est borné à produire un courrier daté du 14 février 2025 du maire d’Etzling, qui n’a pas de caractère décisoire et se borne à acter de la nécessité de faire évaluer les infrastructures de la rue de la Forêt. Le recours de M. B n’est ainsi pas dirigé contre une décision administrative actuellement en vigueur. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la commune d’Etzling.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. Dulmet,
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier
N°2500983
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