Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2404802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404802 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 15 mars 2024, M. B A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er décembre 2023 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de leur cessation, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Orhant en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice propre, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
M. A soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 21 novembre 2002, a présenté le
30 novembre 2023 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris une demande d’asile. Le 1er décembre 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a sollicité l’asile, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 1er décembre 2023, à laquelle elle s’est substituée.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 21 mars 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courrier de signalement de médecins sans frontières du 18 septembre 2023, que M. A, dont la minorité n’a pas pu être établie lors de son arrivée en France, a été pris en charge à compter du 16 juin 2023 au sein d’un centre d’accueil de jour destiné aux mineurs évalués majeurs particulièrement vulnérables, en raison notamment de son état psychotraumatique évalué par une psychologue clinicienne, « caractérisé et préoccupant » à l’origine de « troubles du sommeil massifs et invalidants, de reviviscences diurnes et nocturnes à caractère traumatique, d’épisodes de déréalisation et de dissociation ponctuels () de pertes de repères spatiaux et temporels, d’angoisses, d’idéation morbide et d’un épuisement psychique et physique ». Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé vivait dans la rue, alors qu’un traitement psychothérapeutique au long cours associé à un traitement médicamenteux était préconisé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la minorité de l’intéressé n’a pas pu être établie, l’office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvait M. A ne justifiait pas l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’office français de l’immigration et de l’intégration octroie à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2023, jusqu’au 29 mars 2024, date à laquelle il a obtenu le statut de réfugié. Il y a lieu d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder, sous réserve de tout changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Orhant, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Orhant de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 11 janvier 2024 du directeur général adjoint de l’office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 29 mars 2024, sous réserve de tout changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Orhant une somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Orhant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Orhant et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J.-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mesures d'exécution ·
- Décision administrative préalable
- Emprisonnement ·
- Étranger ·
- Expulsion ·
- Récidive ·
- Commission ·
- Violence ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incapacité
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Expédition ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Développement durable ·
- Terre agricole ·
- Communauté d’agglomération ·
- Zone agricole ·
- Plan ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Objectif ·
- Extensions
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Activité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Santé ·
- Charges ·
- Dispositif ·
- Enfant ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Comptabilité ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Irrégularité ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Autorisation provisoire
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ingérence
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Assignation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.