Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2601573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à l’examen de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ou, à défaut, de statuer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Ressortissante algérienne née le 16 avril 1986, Mme C… s’est vu délivrer des certificats de résidence portant la mention « scientifique-chercheur » dont le dernier était valable jusqu’au 31 octobre 2022. Par un jugement définitif n° 2310736 du 2 février 2024, le tribunal a annulé pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 juin 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. La juridiction a en outre enjoint au préfet de réexaminer, dans un délai de deux mois, la situation de l’intéressée sur le fondement des stipulations combinées des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 16 juillet 2025 définitive rendue dans l’instance n° 2504706, le tribunal a annulé l’arrêté préfectoral du 7 juin 2024 ayant rejeté sa demande d’admission au séjour, l’ayant obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et ayant fixé le pays de destination. Il était de surcroît enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Mme C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder sans délai à l’examen de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence ou, à défaut, de statuer par une décision explicite sur sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. » Aux termes de l’article R. 921-1-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai. / Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai. »
4. La demande présentée par Mme C… tend à l’exécution du jugement n° 2504706 du 16 juillet 2025 par lequel le tribunal a, d’une part, annulé l’arrêté du 7 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. De telles conclusions, qui ne sont pas en l’espèce susceptibles d’entrer dans le champ d’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, relèvent des seules dispositions de l’article L. 911-4 de ce code. Il suit de là qu’il apparaît manifeste que la requête de Mme C…, qui a été présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3, est irrecevable. Elle ne peut dès lors qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme C… saisisse le tribunal en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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