Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de la Meuse a décidé son expulsion du territoire français ;
d’enjoindre au préfet de la Meuse de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lequel s’engage dans cette hypothèse à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme sollicitée.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il appartient au préfet de produire la preuve de la notification de sa convocation devant la commission d’expulsion, de démontrer qu’elle était régulièrement composée, de produire l’avis rendu par cette commission le 11 mars 2025, de justifier de la base légale sur laquelle elle a été saisie et de produire l’avis de la commission d’expulsion ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation : il relève de la catégorie d’étrangers susceptibles d’invoquer la protection instituée par les dispositions du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; or, les faits reprochés n’entrent pas dans les exceptions à cette protection, ne constituent pas une menace actuelle et suffisamment grave pour justifier son expulsion et sont contrebalancés par les éléments de sa vie privée et familiale ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
— et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 17 janvier 1976, est entré en France le 1er septembre 1992 alors qu’il était mineur. Il a bénéficié de cartes de résident à compter du 5 novembre 1993 renouvelées jusqu’au 4 novembre 2023. La demande de renouvellement de sa carte de résident a été rejetée par la préfète du Bas-Rhin le 18 septembre 2024. Cette décision a été annulée par un jugement en date du 14 octobre 2024 du tribunal administratif de Strasbourg. Par un arrêté du 14 avril 2025, le préfet de la Meuse a décidé son expulsion du territoire français à destination du Maroc. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 6 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté du 14 avril 2025 est signé par M. Robbe-Grillet, secrétaire général, auquel le préfet de la Meuse établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : / 1° L’étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l’autorité administrative et qui est composée : / a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d’un juge délégué par lui, président ; / b) d’un magistrat désigné par l’assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; / c) d’un conseiller de tribunal administratif. / Le présent article ne s’applique pas en cas d’urgence absolue ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : « La convocation mentionnée au 2° de l’article L. 632-1 est remise à l’étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l’intéressé a le droit d’être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et d’être entendu avec un interprète. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette faculté est indiquée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. / Les débats de la commission sont publics. Le président veille à l’ordre de la séance. Tout ce qu’il ordonne pour l’assurer est immédiatement exécuté. Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. / La commission rend son avis dans le délai d’un mois à compter de la remise à l’étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa. Toutefois, lorsque l’étranger demande le renvoi pour un motif légitime, la commission prolonge ce délai, dans la limite d’un mois maximum à compter de la décision accordant ce renvoi. A l’issue du délai d’un mois ou, si la commission l’a prolongé, du délai supplémentaire qu’elle a fixé, les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies ».
Il ressort des pièces du dossier que la convocation de M. A… devant la commission départementale d’expulsion des étrangers, saisie sur le fondement de l’article L. 631-1 et L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a été notifiée le 20 février 2025, soit dans le délai de quinze jours avant la réunion, le 11 mars 2025, de cette instance conformément aux dispositions précitées de l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a alors été informé de la possibilité de se faire assister par un interprète, de solliciter, le cas échéant, l’aide juridictionnelle et de bénéficier de l’assistance d’un avocat, conformément aux dispositions des articles R. 632-3 à R. 632-5 du même code. Par ailleurs, le préfet, qui produit le procès-verbal de la commission d’expulsion qui s’est tenue le 11 mars 2025, établit que la composition de celle-ci était conforme aux dispositions de l’article L. 632-1 de ce même code. Les moyens tenant de l’irrégularité de la procédure devant la commission départementale d’expulsion doivent, par suite, être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, d’une part, le 12 mai 2006 par la cour d’assises du Bas-Rhin pour vol avec arme à une peine de huit ans d’emprisonnement, fait passible, aux termes de l’article 311-8 du code pénal, d’une peine de vingt ans d’emprisonnement, d’autre part, les 12 mai et 12 octobre 2010 à, respectivement, deux mois et trois mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, faits passibles, en vertu de l’article 222-37 du code pénal, de dix ans d’emprisonnement, enfin, les 27 septembre 2022 et 8 janvier 2024, par le tribunal judiciaire de Strasbourg à une peine respectivement de huit mois d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité, et de douze mois pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, dans les deux cas en récidive. En vertu des dispositions du 6° de l’article 222-13 du code pénal, ces faits sont punis de trois ans d’emprisonnement. Par suite, le préfet de la Meuse, qui a également fondé sa décision sur le neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a en tout état de cause pas commis d’erreur de droit en appliquant à M. A… les dispositions de l’article L. 631-1 du même code. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté en litige, et il n’est pas contesté que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 6 juillet 1995 à six mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule ou engin, conduite sous l’empire d’un état alcoolique et vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 22 janvier 1996 à quatre mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol (récidive), le 24 juillet 1996 à six mois d’emprisonnement pour violence sur une personne vulnérable suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 20 août 1996 à six mois d’emprisonnement pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique et mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation élémentaire de sécurité ou de prudence. Il a également été condamné par la cour d’appel de Colmar le 30 septembre 1997 à deux ans et six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive et tentative) et recel de bien provenant d’un vol. Il a à nouveau fait l’objet de condamnations par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 novembre 1997 à trois mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation (récidive), le 10 septembre 2003 à quatre mois d’emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, le 18 décembre 2003 à six mois d’emprisonnement pour refus, par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’une obligation élémentaire de sécurité ou de prudence. La cour d’appel de Colmar l’a condamné le 28 avril 2004 à quatre mois d’emprisonnement pour menace de mort réitérée et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et le 25 janvier 2005 à cinq mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Le 12 mai 2006, il a fait l’objet d’une condamnation par la cour d’assises du Bas-Rhin à huit ans d’emprisonnement pour vol avec arme. Il a ensuite été à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg, le 12 mai 2010 à deux mois d’emprisonnement pour transport non autorisé, acquisition non autorisée et usage illicite de stupéfiants, le 12 octobre 2010 à trois mois d’emprisonnement pour transport non autorisé (récidive) et détention non autorisée (récidive) de stupéfiants, le 24 février 2011 à deux ans d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol (récidive), destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur ou remorque (récidive), le 27 avril 2012 à quatre mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 29 avril 2014 à six mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, le 10 décembre 2014 à quatre mois d’emprisonnement pour appels téléphoniques malveillants réitérés, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS, le 27 septembre 2022 à huit mois d’emprisonnement pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS (récidive) et rébellion, le 14 février 2023 à deux mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, enfin le 8 janvier 2024 à douze mois d’emprisonnement pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS (récidive). M. A… a ainsi fait l’objet de vingt condamnations pour un quantum total de peine d’emprisonnement de dix-sept années et un mois. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il est entré en France le 1er septembre 1992 à l’âge de seize ans, qu’il y a suivi l’ensemble de sa scolarité, est père de trois enfants dont deux majeurs de nationalité française, et un âgé de huit ans à l’éducation et l’entretien duquel il participe, et présente des gages d’insertion professionnelle. Toutefois, il ressort du jugement du 11 octobre 2022 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg que M. A… n’a reconnu son dernier fils que cinq ans après sa naissance, qu’il ne dispose pas de l’autorité parentale et qu’il le voyait alors peu. Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 27 septembre 2022 mentionne que l’intéressé n’a pas pris conscience des faits reprochés et qu’une forte réitération est possible, ce que confirme la condamnation dont il a fait l’objet le 8 janvier 2024 pour les mêmes faits, d’autre part, que M. A… a fait l’objet de cinq comptes-rendus d’incident en détention pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et des menaces et des violences verbales entre détenus, reconnaît une consommation problématique d’alcool depuis deux à trois années et avoir consommé de la drogue en détention. Nonobstant la réduction de peine à hauteur de trois mois et vingt-deux jours qui lui a été accordée le 25 avril 2025 et la promesse d’embauche émanant de son fils aîné, compte tenu du nombre, de la nature, de la gravité et de la répétition des faits qui ont donné lieu aux condamnations de M. A…, et au vu de l’absence de garanties sérieuses quant à sa réinsertion et du risque de récidive, le préfet de la Meuse, en estimant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public, n’a pas inexactement qualifié la situation du requérant ni commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 9 ci-dessus quant aux faits pour lesquels M. A… a été condamné, à l’absence de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits, à l’absence de perspective sérieuse de réinsertion, au risque de réitération et alors, par ailleurs, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable, ni, par les seuls tickets de caisse produits, de sa participation à l’entretien et l’éducation de son dernier enfant né en 2016 qu’il n’a par ailleurs reconnu qu’en 2021, et alors même qu’il est entré mineur en France en 1992 et que sa mère, ses frères et sœurs, ainsi que ses trois enfants résident en France, la décision d’expulsion en litige ne saurait être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de préservation de l’ordre public qu’elle poursuit, ni avoir méconnu l’intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation la décision du 14 avril 2025 du préfet de la Meuse doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Meuse et à Me Airiau.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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