Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2200562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Miquel Aras et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) du Meuledick, représentée par Me Van Den Schrieck, demande :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du
1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le service ne pouvait rejeter la comptabilité comme étant non probante. D’une part, nonobstant l’absence de caisse enregistreuse, plusieurs moyens de transcription de la comptabilité ont été présentés et sont suffisamment probants. D’autre part, le service ne pouvait se fonder sur le taux de marge moyen d’établissements qu’il a estimés comparables, ceux-ci ne l’étant pas en raison de leurs renommée et clientèle aisée ;
— la méthode de reconstitution utilisée par l’administration est viciée dans son principe. En premier lieu, le service ne pouvait reconstituer le chiffre d’affaires pour sa seule part correspondant à la vente de liquides. En deuxième lieu, la part de 23 % attribuée à la vente des liquides est insuffisante. En troisième lieu, le chiffre d’affaires déclaré correspondant aux banquets et locations de salle ayant été considéré comme exact, le service ne pouvait remettre en cause le chiffre d’affaires déclaré pour l’activité de restauration. En quatrième lieu, la part de la restauration dans le chiffre d’affaires aurait dû être calculée après déduction notamment des consommations personnelles, offerts, pertes et produits spécifiques. En dernier lieu, le taux de marge auquel aboutit la méthode de l’administration est manifestement excessif et ne correspond pas aux caractéristiques de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— c’est à bon droit que le service a écarté la comptabilité comme n’étant pas probante, compte tenu des irrégularités ayant un caractère de gravité indiscutable et des insuffisances l’affectant ;
— la société, à qui incombe la charge de la preuve de l’exagération des impositions contestées, ne démontre pas, par ses seules allégations, que la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires pratiquée par le service est viciée ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, vice-président,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Van den Schrieck, avocat de la Selarl Miquel Aras.
Considérant ce qui suit :
1. La société du Meuledick, qui exerçait, avant son placement en liquidation judiciaire, une activité de restauration et réception de groupes, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Par des propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 5 mars 2018, l’administration fiscale a informé la société qu’elle envisageait de rejeter sa comptabilité et de procéder à la reconstitution de son chiffre d’affaires pour les exercices concernés. Le service a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés par voie d’avis de mise en recouvrement le
31 janvier 2020. La société Miquel Aras et associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société du Meuledick, demande au tribunal la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
2. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que, pour écarter la comptabilité comme n’étant pas probante, l’administration s’est fondée sur l’insuffisance des documents communiqués au cours du contrôle. Il n’est pas contesté que la société, qui ne dispose pas d’une caisse enregistreuse, n’a pas été en mesure de produire les pièces justificatives des recettes générées par son activité de banquets et assimilés. A supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la documentation administrative BOI-CF-IOR- 10-20 n° 80 et 90 qui restreint l’irrégularité de la comptabilité aux manquements comptables présentant une « gravité indiscutable », cette expression ne revêt pas le caractère d’une interprétation formelle et ne donne, en tout état de cause, pas une interprétation différente de la loi fiscale. Par ailleurs, la comptabilité de la société présentée à l’administration fiscale, réalisée par le biais de blocs d’additions, comporte des omissions, matérialisées par l’absence de 45 feuillets pour l’exercice 2014, 19 pour l’exercice 2015 et 29 pour l’exercice 2016. En outre, le service a relevé des omissions et inexactitudes au sein des inventaires relatifs aux stocks, consistant en l’absence, au sein des inventaires, d’achats effectués au cours de l’année et non revendus d’après les blocs d’additions. Par ailleurs, si la société soutient que les établissements retenus par l’administration afin de déterminer la marge brute moyenne ne sont pas comparables, cette circonstance est indifférente, les irrégularités constatées étant suffisantes à écarter la comptabilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait, par cette comparaison, divulgué des informations comptables non publiques sur des entreprises tierces. Il en résulte que la société, qui ne conteste pas utilement les graves irrégularités relevées, ne saurait être regardée comme ayant tenu, au titre des exercices concernés, une comptabilité probante. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration a regardé la comptabilité qui lui était présentée comme étant non probante et procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société.
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
4. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. () ». Il résulte de ces dispositions, conformément à leur finalité, que l’administration fiscale doit être regardée comme ayant établi l’imposition conformément à l’avis exprès de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsqu’elle ne s’écarte, le cas échéant, de cet avis, que dans une mesure favorable au contribuable. Il en résulte également, lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités, que la charge de la preuve incombe au contribuable dès lors que l’administration doit ainsi être regardée comme ayant établi l’imposition conformément à l’avis exprès de la commission départementale des impôts.
5. D’une part, il n’est pas contesté qu’au cours de la séance du 4 mars 2019, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a émis un avis favorable au rejet de la comptabilité et au maintien des rectifications envisagées. Il ressort de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la comptabilité de la société, au titre des exercices vérifiés, comporte de graves irrégularités. Il en résulte que la charge de la preuve de l’exagération des impositions incombe au contribuable.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’administration a utilisé la méthode dite « des liquides » afin de reconstituer le chiffre d’affaires, laquelle consiste à répertorier les achats de boissons et à déterminer le chiffre d’affaires global à partir des recettes pour les « liquides » reconstituées par application du ratio recettes « liquides » sur recettes totales. Le service a procédé au dépouillement exhaustif des achats de boissons au titre des années 2014, 2015 et 2016 à partir des éléments obtenus dans le cadre du droit de communication auprès des fournisseurs. Ces achats ont été ventilés selon les différentes familles de produits et valorisés en fonction des paramètres communiqués par la société, des prix pratiqués tels que mentionnés sur les blocs d’additions et des dosages indiqués par la société. L’administration a ensuite appliqué des abattements par produit, déterminés conformément aux pratiques de la profession. En raison de l’absence de justificatifs relatifs à l’activité des banquets, le service a neutralisé le chiffre d’affaires relatif à cette activité, correspondant à la différence entre le chiffre d’affaires déclaré par la société au titre des exercices concernés et celui ressortant des blocs d’additions. Ainsi, il a été déterminé que les banquets représentent 43 %, 57 % et 46 % du total des chiffres d’affaires respectifs des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. La part de cette activité a été retranchée au chiffre d’affaires reconstitué à partir des « liquides ». A partir des blocs d’additions présentés, les ventes de solides ont été isolées dans le chiffre d’affaires total hors banquets. Le ratio des liquides a ainsi été fixé à 25 %, 23 % et 24 % respectivement au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Le chiffre d’affaires global a été obtenu par l’application au chiffre d’affaires relatif aux liquides du ratio précité.
7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration pouvait mettre en œuvre la méthode, dite « des liquides », afin de reconstituer son chiffre d’affaires, alors même que son activité porte sur la restauration.
8. En deuxième lieu, si la société soutient que la part de 23 % attribuée à la vente de liquides est insuffisante, elle se borne à alléguer que cette répartition ne correspond manifestement pas à la réalité de la répartition de la part liquide dans les restaurants de cette nature, sans toutefois apporter d’éléments de nature à justifier ces allégations, alors que le pourcentage retenu par l’administration ressort de ses propres écritures comptables.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’administration fiscale a tenu pour exact le chiffre d’affaires déclaré correspondant à l’activité de banquets car elle n’était pas en mesure, compte tenu de l’absence totale de justificatifs, de déterminer le chiffre d’affaires généré par cette activité. La société allègue que ce chiffre d’affaires déclaré ayant été considéré comme exact, le service ne pouvait remettre en cause le chiffre d’affaires déclaré pour l’activité de restauration. Si elle remet en cause la fiabilité de sa propre comptabilité en ce qui concerne cette activité, arguant d’un détournement de fonds commis par un ancien salarié, elle n’établit pas et n’allègue même pas, ce faisant, que la neutralisation de cette activité par l’administration conduit à une imposition excessive. Ainsi, l’absence de remise en cause du chiffre d’affaires de l’activité de banquets, dans un contexte de comptabilité non probante, n’interdisait pas à l’administration de procéder à une rectification du résultat pour l’activité de restauration.
10. En quatrième lieu, si la société soutient que les abattements pratiqués par l’administration relatifs notamment aux consommations personnelles et pertes ne sont pas assez élevés, elle n’apporte, au soutien de cette prétention, qu’un tableau comprenant des montants non corroborés par d’autres pièces du dossier, alors que celle-ci ne conteste pas n’avoir indiqué aucun pourcentage relatif aux pertes et offerts dans sa réponse à l’administration, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que les abattements sont insuffisants.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le taux de marge retenu par l’administration est manifestement erroné et ne correspond pas à la société et à produire un tableau comportant des montants non justifiés, la société ne démontre pas le taux de marge qu’elle allègue.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société ne conteste pas utilement la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires mise en œuvre par l’administration. Par suite, la société du Meuledick représentée par SELARL Miquel Aras et Associés n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la SELARL Miquel Aras et Associés en qualité de liquidateur de la société du Meuledick et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL Miquel Aras et Associés, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL du Meuledick, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Miquel Aras et Associés et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. CélinoLe président-rapporteur,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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