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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2300299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, l’association Protégeons Ménerbes, représentée par Me Chocron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Ménerbes a délivré un permis de construire à cette commune, ensemble la décision du 16 décembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— le contenu du dossier de demande de permis de construire est insuffisant et entaché d’incohérences ;
— la prescription fixée à l’article 2 de l’arrêté litigieux méconnaît l’article A.1.1 du règlement de la zone 2 de l’aire de valorisation et d’architecture du patrimoine (AVAP) de Ménerbes ; il en ressort que le maire de Ménerbes s’est estimé, à tort, lié par l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles A.1. et A.5.4 du règlement de l’AVAP, l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article Ua11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnaît les articles A.5.2 et A.6.4 du règlement de l’AVAP ;
— il méconnaît les articles A.5.1 et A.6.1 du règlement de l’AVAP :
— il méconnaît l’article Ua12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 9 avril 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs éventuelles observations sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Chocron, représentant l’association requérante, et celles de Me Légier, représentant la commune de Ménerbes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2021, la commune de Ménerbes a déposé auprès de ses propres services une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation de deux bâtiments communaux pour l’aménagement d’un musée et d’une salle d’exposition, sur un terrain situé place de l’Horloge, parcelles cadastrées section AT nos 240 et 241, situées dans l’emprise de la zone 2 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de la commune. L’association Protégeons Ménerbes demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Ménerbes a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 16 décembre 2022 par laquelle il a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé le 11 octobre précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 28 mai 2020, le maire de Ménerbes a accordé une délégation de fonctions à M. B A, premier adjoint et signataire de l’arrêté contesté, en matière notamment de « gestion des dossiers d’urbanisme », cette délégation emportant une délégation de signature de tout acte se rapportant au domaine en cause. Il ressort, en outre, des mentions apposées sur l’arrêté du 28 mai 2020 et du certificat d’affichage établi par le maire de Ménerbes le 26 octobre 2023, qu’il a été transmis en préfecture le jour de son édiction et affiché en mairie pendant la durée légale requise à compter de cette même date. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme dispose que : « La demande de permis de construire comprend : a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () ». Selon l’article R. 431-7 du même code : « Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » En application de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () »
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’unique document d’insertion produit au dossier de demande de permis de construire représente la façade ouest de l’ensemble bâti concerné par le projet, dont la restauration constitue l’enjeu majeur de l’opération litigieuse. Les autres pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment la notice descriptive et les plans des façades, permettent toutefois d’apprécier les modifications apportées aux autres façades du bâtiment. Par ailleurs, le point à partir duquel la façade ouest de l’ancienne remise présentera un décroché apparaît de manière précise sur le plan de cette façade, ainsi que sur le plan des toitures. La circonstance qu’il ne soit pas identifié exactement au même endroit dans le document d’insertion n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, les cotes des corniches et éléments de modénatures n’avaient, contrairement à ce qui est soutenu, pas obligatoirement à être mentionnées dans les documents composant la demande de permis de construire. De même, la circonstance que la pérennité de certains éléments du projet paraisse, au regard des matériaux utilisés, douteuse, ne peut être utilement invoquée à l’appui du moyen tiré de l’insuffisance du contenu de la demande. Enfin, les indications reportées dans le formulaire Cerfa, selon lesquelles le projet prévoit de créer une place de stationnement supplémentaire, sont corroborées par celles figurant sur le plan de masse du projet produit le 21 mars 2022 en réponse à la demande de pièces complémentaires formulée par le service instructeur, lequel matérialise l’emplacement ajouté. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le projet prévoirait en réalité uniquement de maintenir les places de stationnement existantes. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que le contenu de la demande de permis de construire serait insuffisant et entaché d’incohérences doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 114 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine : « Les projets d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant la date de publication de la présente loi sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1 à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. / Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine deviennent des sites patrimoniaux remarquables, au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions prévues au III de l’article 112 de la présente loi. Ce règlement se substitue, le cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager applicable antérieurement. ». L’article L. 152-7 du code de l’urbanisme dispose que : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. » Selon l’article R. 151-51 du même code : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l’article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ». La liste annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme qui détaille les servitudes d’utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-18 vise, à son point I B. a), les « sites patrimoniaux remarquables classés en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine. ». Aux termes de l’article R. 153-18 du code de l’urbanisme : « La mise à jour du plan local d’urbanisme est effectuée chaque fois qu’il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 151-51 et R. 151-52, et notamment le report en annexe du plan des servitudes d’utilité publique mentionnées à l’article R. 151-51. La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l’initiative du maire, de l’annexe du plan local d’urbanisme consacrée aux servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol. »
7. Il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé dans l’emprise de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Ménerbes dont la création a été mise à l’étude puis approuvée par délibérations du conseil municipal des 13 novembre 2012 et 2 juillet 2019, de telle sorte qu’elle est devenue un site patrimonial remarquable dès cette dernière date en application de l’article 114 de la loi du 7 juillet 2016 précité. Par arrêté du 4 février 2020, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la commune, le maire de Ménerbes a procédé, en application des dispositions précitées de l’article R. 153-18 du code de l’urbanisme, à la mise à jour du plan local d’urbanisme communal en intégrant l’AVAP susvisée. La délibération du 2 juillet 2019 instituant l’AVAP a, en outre, été publiée sur le portail national de l’urbanisme visé à l’article L. 152-7 du code de l’urbanisme. Dès lors, les dispositions du règlement de l’AVAP, désormais SPR, sont opposables au permis litigieux.
8. A cet égard, aux termes de l’article A.1.1 du règlement de la zone 2 de l’AVAP de Ménerbes, relatif aux édifices inscrits : « Toute intervention doit être réalisée sous contrôle du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine après autorisation administrative ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France, saisi dans les conditions définies à l’article L. 632-1 du code du patrimoine, a émis un avis favorable au projet, le 25 février 2022. L’arrêté attaqué reprend, à son article 2, la recommandation fixée dans cet avis, selon laquelle « les aménagements, les matériaux et leurs teintes doivent être validés par l’architecte conseil de la commune ». L’association requérante ne saurait donc soutenir que la prescription fixée à l’article 2 de l’arrêté contesté, qui retranscrit précisément le contenu de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, entraînerait la méconnaissance de l’article A.1.1. du règlement de la zone 2 de l’AVAP. L’édiction de cette prescription n’est, en outre, pas de nature à démontrer que le maire de Ménerbes aurait estimé qu’il se trouvait lié par l’avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France. Les moyens soulevés sur ces points doivent, par conséquent, être écartés.
Concernant la réhabilitation des façades du bâtiment :
10. Aux termes de l’article A.5.4 du règlement de la zone 2 de l’AVAP : « Toute modification de façade autre que de restitution de l’état d’origine, est interdite sur les édifices remarquables (art A.1). / Pour les autres cas, la modification tendra à retrouver l’homogénéité du bâtiment lui-même, ou de l’ensemble des bâtiments concernés par le corps de rue (ordonnancement, percements.) » Par ailleurs, l’article Ua11 du règlement du PLU, qui reprend le contenu de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dispose que : « () Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’urbanisme, il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () »
11. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble bâti concerné par le projet est identifié comme un édifice inscrit par le plan de zonage de l’AVAP, et constitue ainsi un édifice remarquable au sens de l’article A.1 du règlement correspondant. Il en ressort également que la façade Ouest de l’ancienne remise communale, qui fait partie de cet ensemble bâti, est constituée, au moins pour partie, d’un mur aveugle qui correspondait à l’intérieur d’un ancien bâtiment. Le projet, dont l’enjeu principal consiste en la réhabilitation de cette façade, prévoit d’y créer trois fenêtres et une porte, alors que la façade ne comporte, dans son état initial, aucune ouverture. Dès lors, il ne peut être regardé comme conduisant à la restitution de l’état origine de cette partie du bâtiment, et méconnaît sur ce point l’article A.5.4 précité. En revanche, les modalités de réhabilitation de la façade envisagées par le projet, qui consistent à conserver l’alignement et les dimensions des ouvertures existantes et à rénover la façade avec des éléments traditionnels dans un style toutefois plus contemporain, dans l’objectif de restaurer l’homogénéité du bâtiment et de l’ensemble bâti dont il fait partie, n’entraînent pas de méconnaissance de l’article Ua11 du règlement du PLU et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. Il en va de même de la modification opérée en façade nord du bâtiment de l’ancienne remise, tendant à remplacer les menuiseries d’une ouverture existante et conduisant à créer une baie vitrée à partir d’une ancienne porte.
Concernant les portes d’entrée et menuiseries :
12. L’article A.5.2 du règlement de l’AVAP dispose que : « () Les portes d’entrée seront conservées et jamais transformées ou englobées dans une vitrine. » L’article A.6.4 de ce règlement dispose que : « La menuiserie doit être obligatoirement aux dimensions du tableau, en bois plein sans imposte (sauf postérieur du XVIIIe siècle) et sans oculus () ».
13. D’une part, ainsi qu’évoqué précédemment, le projet prévoit que l’ouverture existante en façade nord de l’ancienne remise, dont il n’est pas contesté qu’elle faisait usage de portée d’entrée, soit transformée en baie vitrée, méconnaissant ainsi l’article A.5.2 précité. En revanche, dès lors que cette baie vitrée ne constituera pas une porte d’entrée, les dispositions de l’article A.6.4 ne lui sont pas opposables. D’autre part, l’opération litigieuse envisage également la création d’une porte d’entrée en façade ouest du même bâtiment. A cet égard, l’encadrement en pierre de Ménerbes et le tableau en surépaisseur qui entoureront le tableau de la porte, dont la portée est seulement décorative, n’ont pas d’incidence sur les dimensions de ce tableau et n’entraînent pas de méconnaissance de l’article A.6.4. Au regard de ces éléments, l’association Protégeons Ménerbes est uniquement fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article A.5.2 du règlement de l’AVAP en ce qui concerne la transformation de la porte d’entrée située en façade nord de l’ancienne remise.
Concernant la proportion des percements :
14. L’article A.6.2 du règlement de la zone 2 de l’AVAP prévoit que : « () Les percements seront de proportion nettement verticale : La hauteur sera au minimum 1,5 fois la largeur () »
15. La baie vitrée créée en façade nord de l’ancienne remise résulte, tel qu’il a déjà été dit, de la modification d’une ouverture existante, dont les dimensions ne sont pas modifiées dans le cadre du projet, de sorte que les dispositions de l’article A.6.2 ne sont pas applicables sur ce point. En revanche, le permis litigieux prévoit aussi la création de plusieurs ouvertures en façade sud du même bâtiment. Si la commune fait valoir en défense que celles-ci donnent sur une cour intérieure et ne sont ainsi pas visibles depuis l’espace public, une telle circonstance ne permet pas de déroger aux dispositions de l’article A.6.2. Il ressort, en outre, des indications reportées sur les plans figurant au dossier du permis de construire que les dimensions de ces percements ne satisfont pas aux exigences définies par ces dispositions. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A.6.2 doit être accueilli en ce qui les concerne.
Concernant le respect des formes des percements :
16. En application de l’article A.5.1 du règlement de la zone 2 de l’AVAP : « La forme des percements (rectangulaire, arc segmentaire) est, de même type sur une même façade, obligatoirement sur un même niveau () ». Selon l’article A.6.1 du même règlement : « () Lors d’une réhabilitation, l’ensemble des fenêtres et volets doivent être du même type sur une même façade ».
17. Comme indiqué au point 11, les ouvertures créées par le projet en façade ouest de l’ancienne remise ne pouvaient être autorisées. De plus, ainsi que le fait valoir l’association requérante, les fenêtres créées au premier étage de cette façade présentent une forme et un style différents de celui des fenêtres existantes, surplombant le passage couvert que comporte le bâtiment, qui sont installées sur la même façade de l’ensemble bâti concerné par le projet et au même niveau. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles A.5.1 et A.6.1 du règlement de l’AVAP doit donc être accueilli.
18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article Ua12 du règlement du PLU : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux aménagements dans les volumes existants et dont la nouvelle destination n’entraîne pas d’augmentation de fréquentation. () / Pour les constructions à vocation différentes, Une étude spécifique selon la nature et la fréquentation de l’établissement sera soumise à l’accord de la commune. »
19. Il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux vise à la transformation de bâtiments communaux inutilisés en musée et salle d’exposition. Il implique ainsi la création, par changement de destination, de 185 mètres-carrés de surface de plancher dédiés à un usage de service public ou d’intérêt collectif, et la réalisation d’un établissement recevant du public de cinquième catégorie, dont la capacité d’accueil maximale est fixée à trente-deux personnes, dont vingt-sept correspondant au public reçu et cinq au personnel. Or, l’opération contestée, qui induit donc une augmentation de la fréquentation des lieux, prévoit la réalisation d’une seule place de stationnement supplémentaire, laquelle ne permet pas de satisfaire aux besoins en stationnement induits par le projet. De plus, cet emplacement est situé sur la place de l’Horloge qui constitue une voie de circulation de la commune, alors que l’article Ua12 impose que le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations soit assuré en-dehors de telles voies. Les requérants sont, par suite, fondés à soutenir que le permis contesté méconnaît l’article Ua12 sur ces points. En revanche, l’étude spécifique relative au stationnement visée à cet article n’était, en tout état de cause, pas exigible.
20. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante est fondée à soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les articles A.5.4, A.5.2, A.6.2, A.5.1 et A.6.1 du règlement de l’AVAP de Ménerbes, ainsi que l’article Ua12 du règlement du PLU de cette commune, et, dans la même mesure, la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
22. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
23. Les vices relevés ci-dessus, tels qu’énoncés au point 20, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la commune de Ménerbes un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de l’association Protégeons Ménerbes jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, afin de permettre la régularisation des vices mentionnés au point 20 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Protégeons Ménerbes et à la commune de Ménerbes.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025 où siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Lahmar, conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025.
La rapporteure,
L. LAHMAR
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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