Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2502738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Olzakowski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de le transférer aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il aurait été contraint de fuir l’Italie en raison des menaces et persécutions dont il y faisait l’objet en lien avec son identité de genre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 5 février 1996, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Le 26 décembre 2024, la consultation du fichier Eurodac a permis d’établir que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile. Le 28 janvier 2025, les autorités italiennes ont accepté la demande de prise en charge de l’intéressé. Par un arrêté du 3 mars 2025, notifié le 1er avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ».
5. En l’espèce, le requérant se borne à faire valoir qu’il aurait été contraint de fuir l’Italie en raison des menaces et persécutions dont il y faisait l’objet en lien avec son identité de genre. Il ne produit toutefois aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de déclarer la France responsable de sa demande d’asile et en décidant de son transfert aux autorités italiennes, le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté.
D É C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olzakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
O. CLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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