Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2400118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lucas, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a rejeté sa demande d’aide au retour à l’emploi (ARE), et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le CHU de La Réunion à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi rétroactivement à compter de la fin de son contrat de travail ;
3°) de condamner le CHU de La Réunion à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice financier subi ;
4°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est entachée de vices de forme en ce qu’elle est insuffisamment motivée et est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article 41 du décret du 6 février 1991 imposant à l’administration de notifier dans un délai déterminé son intention de renouveler ou non le contrat ;
— la décision du 30 juin 2023 est erronée en ce qu’elle mentionne qu’elle a refusé le renouvellement de son contrat et se trouve en situation de perte volontaire d’emploi alors qu’elle a subi une perte involontaire d’emploi du fait de l’arrivée de son contrat à son terme, lui ouvrant droit au bénéfice de l’ARE ;
— elle a subi un préjudice financier résultant de la privation de revenus pendant plusieurs mois à compter de la fin de son contrat de travail, le 28 février 2023, dont elle demande réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le CHU de La Réunion représenté par Me Paraveman, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 novembre 2024.
Par un courrier du 4 avril2025, les parties ont été informées en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office s’agissant des conclusions indemnitaires, tirées de l’absence de liaison du contentieux.
Par un courrier enregistré le 22 avril 2025, Mme A a fait parvenir des observations en réponse qui ont été communiquées.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— les observations de Me Paraveman, avocate, représentant le CHU de La Réunion,
— Mme A n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion en qualité d’infirmière en soins généraux en vertu de contrats à durée déterminée successifs couvrant pour l’année 2019, les périodes du 6 au 17 mars, du 18 mars au 7 avril, du 17 au 30 avril 2019, du 1er au 26 mai 2019, du 16 au 28 août 2019, du 29 au 31 août 2019, du 1er au 30 septembre et pour l’année 2020, celles du 1er au 30 avril, du 1er au 31 mai, du 1er au 30 juin, du 1er au 31 juillet, du 1er au 31 août, du 1er au 30 septembre, du 1er octobre au 31 décembre, pour l’année 2021, du 1er janvier au 28 février, du 1er mars au 31 mai, du 1er juin au 31 août, puis du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, et en dernier lieu, du 1er septembre 2022 au 28 février 2023. Par décision du 30 juin 2023, le directeur du CHU de La Réunion a rejeté la demande de Mme A tendant à l’ouverture de droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi formulée le 29 juin précédent. Par courrier du courrier du 30 août 2023, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision du directeur général du CHU du 30 juin 2023 lui opposant un refus au motif qu’elle avait refusé le renouvellement de son contrat, ainsi que le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques () ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée, précise que la demande d’ouverture de droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi est rejetée en raison du refus de renouvellement de son contrat et, de ce fait, de l’absence de caractère involontaire de la perte d’emploi. Par suite, elle est suffisamment motivée.
4. Aux termes de l’article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « Lorsque l’agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d’être reconduite, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / () 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / () Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi ».
5. La méconnaissance du délai de prévenance dont se prévaut la requérante est sans effet sur la légalité de la décision portant refus d’octroi de l’aide au retour à l’emploi. Par suite, ce moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail : « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi () aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ». Selon l’article L. 5424-1 du même code : " Ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat () « . Aux termes de l’article L. 5424-2 : » Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : () 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur () ». Aux termes de l’article 3 de ce texte : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : ()2° Les personnes de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel () ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel relevant de l’une des personnes publiques visées à l’article L. 5424-1 du code du travail doit être regardé comme involontairement privé d’emploi lorsque son contrat n’est pas reconduit et que son employeur ne lui a fait aucune proposition de renouvellement dans le délai qui lui est imparti, sous réserve que l’intéressé n’ait pas lui-même exprimé son intention de refuser en tout état de cause le renouvellement de son engagement.
9. Si Mme A soutient ne pas avoir manifesté la volonté de mettre fin aux relations contractuelles avec le CHU au terme de son contrat, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de liaison datée du 20 février 2023 portant la mention « non-renouvellement » du contrat et d’un courriel daté du même jour, émanant du cadre de santé, faisant référence à un échange début février avec l’intéressée, que celle-ci avait fait part de son intention de « négocier une fin de contrat au 28 février 2023 » compte-tenu de la dégradation de son état de santé consécutive à l’accident de service dont elle a été victime le 15 janvier 2022, rendant difficile l’exercice de ses fonctions alors qu’elle n’exerçait plus qu’à temps partiel thérapeutique et afin de pouvoir rentrer en métropole où se trouvent ses attaches familiales. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait cherché à poursuivre ces relations contractuelles dans le cadre d’une affectation mieux adaptée à sa situation, dans un autre service, comportant des contraintes moindres que celles que lui imposait son poste au service des urgences-réanimation, ni qu’elle aurait fait valoir cette situation au titre de l’un des motifs légitimes mentionnés par les dispositions de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 précitées. A cet égard, le courriel qu’elle produit par lequel elle évoque un malentendu concernant ses perspectives de travail, daté du 27 août 2023 et donc postérieur à la décision litigieuse, ne permet pas de contredire ces éléments. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été involontairement privée d’emploi au sens des dispositions du code du travail fixant le régime de l’ARE, ni à prétendre au bénéfice de cette allocation.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Au regard des développements précédents, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant d’une part à la condamnation de l’établissement à lui verser les sommes dues au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er mars 2023, d’autre part au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de Mme A doit être rejetées dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente ;
— Mme Marchessaux, première conseillère ;
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
N. TOMILa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
S.LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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