Rejet 1 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er oct. 2025, n° 2506374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5, 8 et 11 septembre 2025 et 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2025 mettant fin à sa prise en charge, dans un délai de dix jours, au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- elle a été prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, du fait de sa vulnérabilité, depuis le mois de juin 2022, à la suite d’une tentative de viol ; elle est désormais suivie par l’APIAF et Médecins du Monde ; son mari perçoit les prestations sociales versées par la CAF l’empêchant d’ouvrir ses droits ;
Sur l’urgence :
- la décision contestée les expose à un risque imminent d’être privés de leur hébergement, alors qu’aucune proposition de relogement ne lui a été faite, et emporte ainsi pour elle des conséquences particulièrement lourdes ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, car elle ne comporte aucune indication quant à la qualité de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345- 2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvant lui opposer un motif tenant à l’absence d’accomplissement de démarches administratives ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée en considérant qu’il était tenu de rompre sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement et reste dans une situation de détresse sociale indéniable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est porté atteinte à son domicile alors que la loi prévoit la continuité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intéressée a été hébergée à son arrivée en France chez une connaissance à Toulouse ; elle a subi des violences et des viols ; l’auteur des faits a été interpellé le 5 juin 2022, date de son admission au dispositif d’aide sociale d’hébergement d’urgence ; elle est désormais suivie par l’APIAF et par Médecins du Monde ;
- l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante se maintenant dans son hébergement à l’hôtel Les Colonnades à Toulouse le 22 septembre 2025 ; elle ne peut en être expulsé que dans un temps long par le juge judiciaire ;
- la requérante a reçu un courrier, en date du 15 mai 2025, lui faisant part de l’analyse de sa situation en commission Etat/SIAO, en lui proposant de communiquer ses observations dans le respect du principe du contradictoire et en lui indiquant qu’elle ne remplissait plus les conditions de vulnérabilité posées par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé ; fin août, ce sont 520 personnes relevant de familles avec enfants qui n’ont pu être accueillies dont 49 enfants de moins de trois ans ; l’objectif de la décision en litige est de fluidifier ce dispositif ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence de son auteur, le directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) bénéficiant d’une délégation de signature ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, car elle comporte la signature et le nom du directeur de la DDETS ce qui permet d’identifier son auteur ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
- un courrier d’intention de fin de prise en charge a été envoyé à la requérante en lettre recommandée avec accusé de réception en mai 2025 ; si la requérante a fait part de son intention de demander une régularisation par le travail dans son courrier du 5 juin 2025, aucune demande n’était parvenue à la préfecture le 28 août dernier ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit, la requérante ne remplissant plus la condition de vulnérabilité, en tant que femme victime de violences, au regard de laquelle elle a été hébergée en juin 2022 ; elle est suivie par l’association APIAF et n’est donc plus dans cette situation ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; si l’intéressée fait valoir dans son courrier du 5 juin 2025 qu’elle souhaitait être régularisée par le travail, aucune demande de titre de séjour n’a été reçue par les services de la préfecture ; aucun élément récent ne justifie le maintien en hébergement d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506387 enregistrée le 5 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14 h 00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Francos, représentant Mme B…, qui reprend, en les précisant, ses écritures et relève, sur l’urgence, que celle-ci ne peut pas être subordonnée à la saisine du juge judiciaire en vue d’une expulsion, que la plainte pour viol et la plainte pour harcèlement ne sont pas jugées ce qui renforce la vulnérabilité de l’intéressée ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 1er janvier 1972 à Oulad Frej (Maroc), de nationalité marocaine, a été prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence depuis juillet 2023 au titre de femme victime de violences conjugales. Par une décision du 28 août 2025, remise à l’intéressée le 1er septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une décision de fin de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède, le juge des référés doit également tenir compte de l’intérêt public qui peut s’attacher à l’exécution de la décision dont la suspension est poursuivie. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Mme B… soutient qu’en l’absence de proposition de relogement, l’exécution de la décision attaquée l’expose au risque imminent d’être privée d’hébergement dès lors qu’il lui a été signifié qu’elle ne serait plus prise en charge à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte toutefois de l’instruction que, le 22 septembre 2025, Mme B…, désormais suivie par l’APIAF et Médecins du monde, se maintenait au sein de l’Hôtel les Colonnades et que le responsable de la structure hôtelière relève à la même date qu’il n’a reçu aucune décision de fin de prise en charge concernant l’intéressée. Si l’intéressée se prévaut de ce que les plaintes qu’elle a déposées ne sont pas encore jugées, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence à suspendre la décision contestée. Mme B… produit également un certificat d’un praticien hospitalier daté du 10 septembre 2025 indiquant que cette dernière doit être suivie régulièrement à l’unité de souffrance psycho-sociale du CHU de Toulouse. Toutefois, ce certificat fait état d’un suivi à compter du 11 juin 2025, soit une date récente, postérieure d’ailleurs au courrier adressé par le préfet dans le cadre de la procédure contradictoire qu’il indique avoir mis en œuvre. Par ailleurs, il appartient au juge des référés de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à assurer une certaine fluidité dans ces dispositifs d’hébergement d’urgence, afin de pouvoir en assurer l’inconditionnalité, conformément à l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. A ce titre, le préfet relève que sur la semaine du 25 au 31 août 2025, cinq cents vingt personnes relevant de familles avec un ou des enfants n’ont pu être accueillies, dont quarante-neuf enfants de moins de trois ans. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt public invoqué par le préfet, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de l’urgence à suspendre la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conditions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées, de même que, par voie de ses conséquences, ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Francos et au ministre en charge des solidarités.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 5, 8 et 11 septembre 2025 et 23 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Francos, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2025 mettant fin à sa prise en charge, dans un délai de dix jours, au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1.
Elle soutient que :
- elle a été prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, du fait de sa vulnérabilité, depuis le mois de juin 2022, à la suite d’une tentative de viol ; elle est désormais suivie par l’APIAF et Médecins du Monde ; son mari perçoit les prestations sociales versées par la CAF l’empêchant d’ouvrir ses droits ;
Sur l’urgence :
- la décision contestée les expose à un risque imminent d’être privés de leur hébergement, alors qu’aucune proposition de relogement ne lui a été faite, et emporte ainsi pour elle des conséquences particulièrement lourdes ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, car elle ne comporte aucune indication quant à la qualité de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345- 2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvant lui opposer un motif tenant à l’absence d’accomplissement de démarches administratives ;
- le préfet s’est cru en situation de compétence liée en considérant qu’il était tenu de rompre sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles ; elle ne dispose d’aucune solution d’hébergement et reste dans une situation de détresse sociale indéniable ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est porté atteinte à son domicile alors que la loi prévoit la continuité.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intéressée a été hébergée à son arrivée en France chez une connaissance à Toulouse ; elle a subi des violences et des viols ; l’auteur des faits a été interpellé le 5 juin 2022, date de son admission au dispositif d’aide sociale d’hébergement d’urgence ; elle est désormais suivie par l’APIAF et par Médecins du Monde ;
- l’urgence n’est pas caractérisée, la requérante se maintenant dans son hébergement à l’hôtel Les Colonnades à Toulouse le 22 septembre 2025 ; elle ne peut en être expulsé que dans un temps long par le juge judiciaire ;
- la requérante a reçu un courrier, en date du 15 mai 2025, lui faisant part de l’analyse de sa situation en commission Etat/SIAO, en lui proposant de communiquer ses observations dans le respect du principe du contradictoire et en lui indiquant qu’elle ne remplissait plus les conditions de vulnérabilité posées par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé ; fin août, ce sont 520 personnes relevant de familles avec enfants qui n’ont pu être accueillies dont 49 enfants de moins de trois ans ; l’objectif de la décision en litige est de fluidifier ce dispositif ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence de son auteur, le directeur de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) bénéficiant d’une délégation de signature ;
- elle ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, car elle comporte la signature et le nom du directeur de la DDETS ce qui permet d’identifier son auteur ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
- un courrier d’intention de fin de prise en charge a été envoyé à la requérante en lettre recommandée avec accusé de réception en mai 2025 ; si la requérante a fait part de son intention de demander une régularisation par le travail dans son courrier du 5 juin 2025, aucune demande n’était parvenue à la préfecture le 28 août dernier ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur de droit, la requérante ne remplissant plus la condition de vulnérabilité, en tant que femme victime de violences, au regard de laquelle elle a été hébergée en juin 2022 ; elle est suivie par l’association APIAF et n’est donc plus dans cette situation ;
- la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; si l’intéressée fait valoir dans son courrier du 5 juin 2025 qu’elle souhaitait être régularisée par le travail, aucune demande de titre de séjour n’a été reçue par les services de la préfecture ; aucun élément récent ne justifie le maintien en hébergement d’urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506387 enregistrée le 5 septembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 à 14 h 00 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Francos, représentant Mme B…, qui reprend, en les précisant, ses écritures et relève, sur l’urgence, que celle-ci ne peut pas être subordonnée à la saisine du juge judiciaire en vue d’une expulsion, que la plainte pour viol et la plainte pour harcèlement ne sont pas jugées ce qui renforce la vulnérabilité de l’intéressée ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 1er janvier 1972 à Oulad Frej (Maroc), de nationalité marocaine, a été prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence depuis juillet 2023 au titre de femme victime de violences conjugales. Par une décision du 28 août 2025, remise à l’intéressée le 1er septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a édicté à son encontre une décision de fin de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme B….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans la balance des intérêts à laquelle il procède, le juge des référés doit également tenir compte de l’intérêt public qui peut s’attacher à l’exécution de la décision dont la suspension est poursuivie. L’urgence s’apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Mme B… soutient qu’en l’absence de proposition de relogement, l’exécution de la décision attaquée l’expose au risque imminent d’être privée d’hébergement dès lors qu’il lui a été signifié qu’elle ne serait plus prise en charge à l’issue d’un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision contestée. Il résulte toutefois de l’instruction que, le 22 septembre 2025, Mme B…, désormais suivie par l’APIAF et Médecins du monde, se maintenait au sein de l’Hôtel les Colonnades et que le responsable de la structure hôtelière relève à la même date qu’il n’a reçu aucune décision de fin de prise en charge concernant l’intéressée. Si l’intéressée se prévaut de ce que les plaintes qu’elle a déposées ne sont pas encore jugées, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de l’urgence à suspendre la décision contestée. Mme B… produit également un certificat d’un praticien hospitalier daté du 10 septembre 2025 indiquant que cette dernière doit être suivie régulièrement à l’unité de souffrance psycho-sociale du CHU de Toulouse. Toutefois, ce certificat fait état d’un suivi à compter du 11 juin 2025, soit une date récente, postérieure d’ailleurs au courrier adressé par le préfet dans le cadre de la procédure contradictoire qu’il indique avoir mis en œuvre. Par ailleurs, il appartient au juge des référés de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à assurer une certaine fluidité dans ces dispositifs d’hébergement d’urgence, afin de pouvoir en assurer l’inconditionnalité, conformément à l’article L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles. A ce titre, le préfet relève que sur la semaine du 25 au 31 août 2025, cinq cents vingt personnes relevant de familles avec un ou des enfants n’ont pu être accueillies, dont quarante-neuf enfants de moins de trois ans. Dans ces conditions, au regard de l’intérêt public invoqué par le préfet, Mme B… ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de l’urgence à suspendre la décision litigieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conditions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées, de même que, par voie de ses conséquences, ses conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Francos et au ministre en charge des solidarités.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain C…
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et de la famille en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Risque ·
- Réseau ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Droit public ·
- Compétence
- Europe ·
- Capital ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Grande entreprise ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Frais de gestion ·
- Additionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aérodrome ·
- Autorisation ·
- Parc ·
- Usage privé ·
- Eures ·
- Transport ·
- Navigation aérienne ·
- Création ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centrale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Congé ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Défense ·
- Terme ·
- Prorogation
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Recours ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Destination ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Locataire ·
- Prise en compte ·
- Prélèvement social ·
- Cession ·
- Indemnité
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Examen ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Acquitter ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Pôle emploi ·
- Ressource financière ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.