Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2315780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315780 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juillet 2023 et 1er mars 2024,
la SCI Clichy 14, représentée par Me Landau, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à sa charge au titre de l’année 2022, à raison de la prise en compte, dans la détermination du montant de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 16 juin 2022, d’un local commercial situé boulevard de Clichy à Paris, de l’indemnité d’éviction versée au locataire, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’administration n’est pas fondée à refuser la prise en compte de l’indemnité d’éviction au sens de la doctrine référencée BOI RFPI PVI 20 20 20 n°40 qu’elle a versée à la société locataire au motif que celle-ci serait fictive, ce dont elle ne rapporte pas la preuve et dès lors que la société locataire n’a cessé son activité de vente de prêt-à-porter qu’à l’issue de son éviction, cette dernière étant le motif de la décision de dissolution de cette société, l’existence d’une communauté d’intérêts ne suffisant pas à présumer le caractère fictif de l’indemnité d’éviction et l’existence d’une telle communauté entre les consorts A et la SARL Eric David n’étant pas prouvée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Hirane-Megard, substituant Me Landau, représentant la SCI Clichy 14.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Clichy 14 a été imposée sur la plus-value immobilière qu’elle a réalisée lors de la cession, le 16 juin 2022, d’un local commercial situé boulevard de Clichy à Paris, selon ses déclarations. Postérieurement à ces dernières, elle a vainement demandé à l’administration la prise en compte, dans la détermination du montant de cette plus-value, d’une indemnité d’éviction d’un montant de 122 166,7 euros qu’elle aurait versée au locataire de ce bien. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à sa charge au titre de l’année 2022 résultant de la prise en compte de ce montant pour l’imposition de la plus-value immobilière qu’elle a réalisée.
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ». En application de ces dispositions, la SCI Clichy 14 dont les impositions litigieuses ont, ainsi qu’il a été dit, été établies d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par elle, supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
3. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de l’année 2022 en litige : « () les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des article 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers () sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH () ». Aux termes de l’article 150 VB du même code, dans la même rédaction : « () II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 () ».
4. Si la requérante soutient avoir versé, à l’occasion de la cession litigieuse, une indemnité d’éviction au locataire du local commercial, à supposer même que le versement d’une somme serait établi, elle n’apporte, ainsi que l’oppose l’administration, aucun élément au soutien de la qualification de cette dernière d’indemnité d’éviction. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve qui, ainsi qu’il a été dit au point 2, lui incombe.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Clichy 14 doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI Clichy 14 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Clichy 14 et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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