Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2303846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023, et 7 mars 2025, Metz Métropole, représentée par Me Simonnet, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle et le préfet de Meurthe-et-Moselle ont décidé de la répartition de l’actif et du passif au sein du syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne à la suite du retrait de la commune d’Ars-sur-Moselle, ainsi que la décision implicite, née le 4 avril 2023, rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
l’arrêté du 14 décembre 2022 est entaché d’un vice d’incompétence ;
la répartition prévue par l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales concerne l’ensemble des biens de l’EPCI dont une commune se retire ;
la commune qui se retire d’un EPCI n’a pas à verser de compensation financière ;
l’arrêté contesté ne tient pas compte de la contribution de la commune d’Ars-sur-Moselle aux investissements réalisés sur son territoire par le SIEGVO, et ce alors que les fonds propres du SIEGVO proviennent, en partie, des abonnements des habitants d’Ars-sur-Moselle, que le SIEGVO a sous-investi ce territoire et que le tarif de l’eau à Ars-sur-Moselle était supérieur aux pratiqués sur les autres communes ;
l’arrêté contesté n’a pas procédé à la répartition de l’excédent de trésorerie ;
il n’a pas été tenu compte de la dotation aux amortissements pratiqués par le SIEGVO ;
le montant de 353 940,43 euros est entaché d’erreurs grossières : certains travaux réalisés depuis de nombreuses années n’ont pas fait l’objet d’amortissement, le montant des travaux relatifs à la déviation conduite rue de la gendarmerie est erroné, et le préfet a retenu des travaux réalisés pour le compte de tiers qui doivent faire l’objet d’un remboursement ;
la méthode de calcul choisie est hasardeuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne, représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Metz Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la somme de 353 940,43 euros correspond à la valeur nette comptable des réalisations effectuées par le SIEGVO ;
cette somme est justifiée dès lors que le SIEGVO a réalisé des investissements sur des biens qui sont restitués à Metz Métropole.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Laurent Boutot,
les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
les observations de Me Simmonet, pour Metz Métropole.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 décembre 2020, le conseil municipal d’Ars-sur-Moselle a sollicité son retrait, au titre de la compétence « eau potable », du syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne (ci-après : le SIEGVO), étant précisé que la commune d’Ars-sur-Moselle est représentée, au sein du SIEGVO, par Metz Métropole. Par un arrêté du 15 novembre 2021, le préfet de la Moselle a fait droit à cette demande. Par des courriers des 1er et 22 décembre 2021, le SIEGVO a demandé à Metz Métropole le versement d’une « soulte », d’un montant de 637 470 euros, correspondant à la valeur nette comptable des travaux qu’il avait réalisés de 2011 à 2021 sur le territoire d’Ars-sur-Moselle. Metz Métropole ayant contesté devoir cette somme, l’autorité préfectorale a été saisie. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de la Moselle et le préfet de Meurthe-et-Moselle ont arrêté le montant de la compensation financière due par Metz Métropole, à raison du retrait de la commune d’Ars-sur-Moselle du périmètre du SIEGVO, à 353 940,03 euros. Metz Métropole demande d’annuler cet arrêté, ainsi que la décision implicite, née le 4 avril 2023, de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-25-1 de ce code : « En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : (…) 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence (…). Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence (…). A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale, il appartient à la commune et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition, d’une part, de l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public, d’autre part, de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d’une part, d’éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d’autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement public de coopération intercommunale.
En premier lieu, Metz Métropole soutient que la répartition, telle qu’opérée par le préfet de la Moselle et le préfet de Meurthe-et-Moselle, a été effectuée en méconnaissance de la méthode définie par les dispositions précitées du (2°) de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que seuls les investissements réalisés par le SIEGVO sur le territoire de la commune d’Ars-sur-Moselle ont été pris en compte. Or, ainsi qu’il a été dit au point précédent, la répartition prévue par l’article L. 5211-25-1 (2°) doit porter sur l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, sans limitation de périmètre géographique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être accueilli.
En deuxième lieu, Metz Métropole soutient que le préfet de Meurthe-et-Moselle et le préfet de la Moselle n’ont pas pris en compte l’excédent de trésorerie du SIEGVO. Or, l’excédent de trésorerie d’un EPCI constitue un bien au sens de l’article L. 5211-26-1 (2°) du code général des collectivités territoriales, qui doit être inclus dans la répartition, sauf si cet excédent était nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réserve aurait trouvé à s’appliquer et que le préfet de la Moselle et le préfet de Meurthe-et-Moselle auraient tenu compte, dans l’arrêté du 14 décembre 2022, d’un éventuel excédent de trésorerie du syndicat dans le cadre de la répartition de l’ensemble des actifs à laquelle ils devaient procéder. Ce faisant, ils ont commis une erreur de droit. Le moyen doit être accueilli.
En dernier lieu, si les dispositions du 2° de l’article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 ne définissent pas, contrairement à celles du 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d’une commune quand elle se retire d’un établissement public de coopération intercommunale, ces dispositions n’interdisent pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement, que la commune verse à l’établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d’une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l’actif global et, d’autre part, la valeur nette comptable de l’ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués. Par ailleurs, eu égard à la circonstance que les administrés de la commune ont contribué au financement des actifs de l’établissement dont elle se retire, ces mêmes dispositions s’opposent à ce qu’une compensation financière égale à la valeur nette comptable des actifs transférés à la commune soit mise à la charge de cette dernière. Par suite, en ordonnant à Metz Métropole de verser une « soulte », d’un montant de 353 940,03 euros qui correspond à la valeur nette comptable des biens remis à la commune d’Ars-sur-Moselle, au profit du SIEGVO, les préfets de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ont entaché l’arrêté en litige d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Metz Métropole est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Metz Métropole, qui n’est pas la partie perdante, de somme à verser au SIEGVO. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Metz Métropole au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de la Moselle et du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 décembre 2022 portant répartition de l’actif et du passif à la suite de la réduction du périmètre de Metz Métropole au sein du SIEGVO, est annulé, de même que la décision implicite, née le 4 avril 2023, de rejet du recours gracieux présenté par Metz Métropole.
L’État versera à Metz Métropole une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Metz Métropole, au syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la Vallée de l’Orne, au préfet de la Moselle et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
M. Latieule conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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