Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2600942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 à 15 jours et de lui délivrer un récépissé ou une attestation justifiant la régularité de son séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. B…, ressortissant turc né en 1996, a présenté, le 9 juillet 2025, son dossier de demande de renouvellement d’un titre de séjour obtenu en qualité d’étudiant et sollicité un rendez-vous, sur l’interface « démarches simplifiées », sans toutefois obtenir de date en dépit de sa relance. Si, pour justifier de l’urgence, l’intéressé fait valoir qu’il est dans une situation de précarité compte tenu de l’impossibilité de travailler et d’avoir des revenus, il ressort des pièces produites que sa demande a été présentée après l’expiration du délai requis par les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, elle ne peut être regardée comme une demande de renouvellement impliquant que l’urgence soit en principe constatée. Les éléments invoqués n’établissant pas l’existence de circonstances particulières, sa requête, qui d’ailleurs n’a une portée utile qu’en tant qu’elle impliquerait d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui proposer un rendez-vous dans un bref délai afin de lui permettre de déposer effectivement sa demande de titre, ne peut qu’être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Lyon, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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