Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 déc. 2025, n° 2403568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 août 2022, le juge des référés du Tribunal a, sur la requête enregistrée sous le n° 2201237, présentée par M. A… E…, ordonné une expertise et désigné M. C… D… en qualité d’expert.
Par une ordonnance n° 2403568 du 20 mars 2025, le juge des référés du Tribunal a étendu les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2201237 du 17 août 2022 au contradictoire de la Polyclinique Les Fleurs et complété la mission d’expertise confiée au docteur C… D…, expert désigné.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte Anne demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de l’hôpital Sainte Musse de Toulon.
Il soutient que :
- en examinant le parcours de soin de M. E… avant qu’il ne soit accueilli en réanimation à la Polyclinique des Fleurs en état de détresse respiratoire le 29 mars 2020 vers 21h, il apparaît que M. E… a fait un long passage aux urgences de l’hôpital Sainte Musse de Toulon ce même jour dès 11h56 ;
- M. E… était alors tout à fait évaluable sur le plan neurologique lors de son passage à l’hôpital Sainte Musse, et il est décrit comme « non déficitaire au plan neurologique » par le médecin de cet hôpital ;
- l’examen clinique pratiqué par l’hôpital Sainte Musse ne s’oriente pas non plus vers un diagnostic neurologique notamment un syndrome de Guillain-Barre. En fin de journée l’hôpital Sainte Musse a décidé d’orienter le patient vers la réanimation de la Polyclinique des Fleurs pour une problématique respiratoire qui s’aggrave ; ainsi, la responsabilité de l’hôpital Sainte Musse est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2025, M. E… représenté par Me Laisné conclut au rejet de la demande d’extension de mission formulée par l’HIA Sainte Anne.
Il fait valoir que :
- cette demande ne respecte pas les dispositions prévues par l’article R.532-3 du code de justice administrative qui prévoient qu’une partie peut solliciter une extension des missions d’expertise dans les deux mois qui suivent le premier accedit ;
- l’HIA Sainte-Anne a régulièrement assisté à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 29 mars 2023 et n’a pas sollicité, dans les deux mois de celle-ci, cette extension à l’égard de l’hôpital Sainte-Musse ;
- le professeur B… qui représentait l’HIA Sainte Anne lors des deux accédits des 29 mars 2023 et 5 février 2024 n’a aucunement fait état d’une éventuelle responsabilité de l’hôpital Sainte-Musse au cours des débats et de la discussion médico-légale ;
- le docteur D… lui-même n’a pas estimé que cette mise en cause était nécessaire puisqu’à la lecture de son rapport provisoire il n’apparait à aucun moment une éventuelle mise en jeu de la responsabilité de cet établissement.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. D…, expert désigné, conclut au rejet de la demande d’extension de mission formulée par l’HIA Sainte Anne.
Il fait valoir que :
- après analyse du dossier, il apparaît qu’une telle mise en cause n’apporterait aucun élément utile à la mission d’expertise ;
- d’une part, la problématique de ce dossier ne relève pas d’une difficulté ni d’une erreur de diagnostic, mais d’un refus initial de prise en charge de M. E… ;
- d’autre part, M. E… a été admis aux urgences de l’Hôpital Sainte Musse le 29 mars 2020 à 11h56, avant d’être transféré à 20h00 le même jour vers le service de réanimation polyvalente de la Polyclinique des Fleurs, en raison d’un manque de place à l’hôpital Sainte Musse. Les éléments médicaux du dossier montrent que la prise en charge à l’Hôpital Sainte Musse a été réalisée conformément aux règles de l’art. Le transfert, motivé par la gravité de l’état du patient et l’absence de disponibilité en réanimation, relevait d’une décision médicale appropriée ;
- il n’existe donc aucun intérêt médico-légal ni technique à mettre en cause cet établissement dans le cadre de l’expertise.
Par des mémoires enregistrés les 12 et 20 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne-sur-Mer (CHITS), représenté par la S.E.L.A.R.L. Abeille Avocats agissant par Me Zandotti, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à sa mise hors de cause et à ce que l’HIA Sainte Anne soit condamné aux dépens.
Il fait valoir que :
- la demande d’extension des opérations d’expertise au contradictoire du CHITS formulée par l’HIA Sainte Anne est dépourvue de toute utilité ;
- en effet, dans son mémoire du 6 novembre 2025, le Docteur D…, expert désigné, a indiqué qu’une telle mise en cause serait dépourvue d’utilité pour l’accomplissement de sa mission, écartant tout manquement imputable à l’hôpital Sainte Musse ;
- de même, le conseil de M. E… a, dans son mémoire du 4 novembre 2025, exprimé son opposition ferme à cette demande d’extension, qu’il estime infondée et particulièrement tardive.
La procédure a été régulièrement communiquée à la Polyclinique Les Fleurs qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème Chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) » et aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles».
2. Il résulte des dispositions précitées que la demande de l’une des parties tendant à étendre l’expertise à des personnes autres que celles initialement désignées par l’ordonnance du juge des référés ou à étendre les chefs de missions initialement ordonnés n’est recevable qu’à la condition d’avoir été formée avant l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de la première réunion d’expertise.
3. L’HIA Sainte Anne demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire de l’hôpital Sainte Musse de Toulon au motif que la responsabilité de ce dernier est susceptible d’être engagée en raison de l’admission de M. E… au sein du service des urgences de cet établissement avant qu’il ne soit accueilli en réanimation à la Polyclinique des Fleurs en état de détresse respiratoire.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que la première réunion d’expertise, à laquelle l’HIA Sainte Anne a été convoqué, s’est tenue le 29 mars 2023. Dans ces conditions, la demande de l’HIA Sainte Anne, présentée le 28 octobre 2025, soit plus de deux mois après la première réunion d’expertise, et alors que l’utilité de la participation aux opérations d’expertise de l’hôpital Sainte Musse n’est, en tout état de cause, pas établie, est tardive. Par suite, la demande d’extension de l’HIA Sainte Anne est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les dépens :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le CHITS relatives aux dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’HIA Sainte Anne est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du CHITS est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au ministre des armées, à la Polyclinique Les Fleurs, au CHITS et au docteur C… D….
Fait à Toulon, le 2 décembre 2025.
Le vice-président,
juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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