Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2310437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 30 janvier 2024, la SCCV Alfort, représentée par Me Leselbaum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort lui a refusé la délivrance d’un permis pour la construction d’un immeuble d’habitation sur un terrain sis 163-167 avenue de la République à Maisons-Alfort ;
2°) d’enjoindre au maire de Maisons-Alfort de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les articles UB11.1 et UB11.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans leur application ;
— il méconnait les articles UB 11.2.3, UB 13.1 et UB 9.1 du règlement du PLU ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023 et le 11 mars 2024, la commune de Maisons-Alfort représentée par la SELARL Genesis avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combier,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public.
— les observations de Me Leselbaum-Benhammou représentant la SCCV Alfort et de Me Kobo représentant la commune de Maisons-Alfort
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Alfort a déposé le 26 décembre 2022 une demande de permis pour la construction d’un immeuble d’habitation de trente-deux logements sur les parcelles cadastrées section R nos 156 à 158 sises 163-167 avenue de la République à Maisons-Alfort, en zone UB du plan local d’urbanisme (PLU). Par un arrêté du 21 avril 2023 le maire de Maisons-Alfort lui a refusé la délivrance de ce permis au motif notamment que l’architecte des bâtiments de France dont l’accord était requis avait émis un avis négatif. La société requérante a saisi le préfet de Région d’un recours contre cet avis. Après que le préfet de Région a infirmé le refus d’accord par une décision du 26 juillet 2023, la société pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire par un courrier du 10 août 2023 reçu en mairie le 14 août 2023. La SCCV Alfort demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort lui a, à nouveau, refusé la délivrance du permis qu’elle sollicitait.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. () ». Aux termes de l’article L. 2131-1 de ce dernier code dans sa rédaction alors applicable : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. / Cette transmission peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. () / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. () ». Selon l’article R. 2122-7 de ce code : « La publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juillet 2021 produit en défense, le maire de Maisons-Alfort a donné délégation de fonction notamment dans le domaine de l’urbanisme et afin de signer « tous documents courriers actes et pièces dans les domaines pour lesquels il a reçu délégation de fonction » à M. B C maire-adjoint et signataire de l’arrêté contesté. Cet arrêté mentionne qu’il a été transmis en préfecture le 12 juillet 2021 et affiché en mairie le même jour. Par suite, la commune justifie de la délégation de signature et de son caractère exécutoire, et le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme « Lorsque la décision rejette la demande () elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet () notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. »
5. La société requérante se borne à soutenir que le motif tiré de la méconnaissance des règles d’emprise n’est pas motivé dès lors que « la ville n’apporte aucune précision quant au calcul exact qu’elle a effectué » pour considérer que son projet méconnaissait cette règle. Toutefois, l’arrêté contesté vise l’article UB9.1 du règlement du PLU et cite ses dispositions. Il mentionne en outre « qu’il ressort du plan de masse que seule l’emprise au sol du bâtiment a été prise en compte pour le calcul du coefficient d’emprise au sol du projet » et que « l’emprise au sol de ce bâtiment, à laquelle doit être ajoutée la partie de construction en superstructure de la rampe d’accès au parking d’une hauteur de 0,90 m, porte l’emprise globale à 60,4 % ». Par suite, et alors que l’arrêté contesté est, en ce qui concerne le surplus de ses motifs, motivé en droit et en fait, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du PLU :
6. Pour refuser l’autorisation sollicitée le maire a relevé qu’il ressort du plan de masse que seule l’emprise au sol du bâtiment a été prise en compte dans le calcul du coefficient d’emprise au sol du projet et que devait être ajoutée la partie de construction en superstructure de la rampe d’accès au parking, d’une hauteur de 0,90 m, ce qui porte l’emprise globale à 60,4 % en méconnaissance de l’article UB9 du règlement du PLU.
7. Aux termes de l’article UB 9 du règlement du PLU : « Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à 60% de la superficie totale du terrain » Le lexique du PLU définit l’emprise au sol des constructions y compris leurs annexes comme correspondant « à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètres à compter du niveau du sol avant travaux et après travaux. »
8. En premier lieu, la société pétitionnaire soutient que le maire ne pouvait, sans méconnaitre, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme cité au point 4, opposer un motif qu’il n’avait pas retenu dans son premier arrêté de refus du 21 avril 2023. Toutefois, il ne résulte pas de ces dispositions qu’elles feraient par elles-mêmes obstacle au pouvoir du maire d’opposer, à la suite d’un premier refus de permis de construire reposant sur un motif entaché d’illégalité, un nouveau motif de nature à justifier légalement un autre refus. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance des règles d’emprise applicables en zone UB pouvait, sans erreur de droit, être valablement opposé par le maire de Maisons-Alfort pour la première fois à l’occasion du réexamen de la demande de permis de construire à la suite de la réformation, par le préfet de la région Ile-de-France, de l’avis conforme négatif de l’architecte des Bâtiments de France.
9. En deuxième lieu, en soutenant que la commune « n’apporte aucun élément de nature à démontrer expressément ce calcul » la société pétitionnaire ne démontre pas que le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB 9 du règlement du PLU serait infondé. En outre, en défense la commune précise que pour son calcul elle a tenu compte de l’emprise déclarée par la société requérante, la notice architecturale mentionnant que la superficie cadastrale totale du terrain était de 1061 m² et que l’emprise au sol de la construction neuve était de 636,31 m², à laquelle elle a ajouté l’emprise du muret, qui protège la rampe d’accès du parking en contre bas du jardin en fond de parcelle, qu’elle a mesuré, sans être contestée, à 90 cm de haut d’après les plans joints au dossier de demande. Alors que la société requérante ne conteste pas que l’emprise de ce muret n’a pas été prise en compte au titre de l’emprise, ni qu’il porterait à 60,4 % l’emprise totale du projet en méconnaissance des prévisions de l’article UB9 du règlement du PLU, cette dernière n’établit pas que l’arrêté contesté méconnaitrait ces dispositions.
10. En troisième lieu, la société pétitionnaire ne peut utilement soutenir qu’il appartenait au service instructeur de l’alerter sur cette irrégularité, alors que la commune aurait refusé de participer aux réunions de présentation qu’elle avait proposé ces circonstances demeurant sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. En outre, le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir du fait que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. Enfin, si la société pétitionnaire peut, à l’appui de sa contestation du refus opposé à sa demande se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures alors même qu’elle n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de l’exigence de telles adaptations, il lui appartient toutefois d’en justifier par la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes, en vertu de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme. En l’espèce la société pétitionnaire se borne à se prévaloir des dispositions de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme sans justifier ni même alléguer se trouver dans l’un des cas rendant nécessaire une adaptation mineure.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB9 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
Quant à la méconnaissance de l’article UB 13 du règlement du PLU :
12. Pour refuser l’autorisation sollicitée le maire s’est fondé sur l’article UB13 du règlement du PLU et s’est approprié l’avis défavorable du service des espaces verts mentionnant que : « La fourniture d’une palette végétale indiquant les tailles des végétaux plantés est nécessaire, afin d’assurer la qualité paysagère de la parcelle et son inscription dans une démarche écologique. La palette végétale mérite d’être retravaillée afin d’assurer la qualité écologique de la parcelle et de pérenniser les végétaux. () / Le projet s’inscrit dans un tissu pavillonnaire existant, il est dommageable que le projet impacte autant la parcelle en abattant des arbres et éliminant l’ensemble de la pleine terre de la parcelle ».
13. Aux termes de l’article UB 13 du règlement du PLU : « Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. »
14. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande d’autorisation comprenait une notice paysagère mentionnant que le projet prévoit le remplacement des arbres abattus, la plantation de six arbres de haute tige (trois hêtres colonnaires et trois magnolias grandiflora) et vingt-deux arbustes (hibiscus communs, camelias et lilas). La commune fait valoir en défense qu’il « ressort du plan de masse du dossier de permis de construire que six arbres seront plantés, sans que la hauteur de ces espèces soit précisée » et que « la répartition des vingt-deux arbustes plantés n’est pas indiquée de sorte que la qualité paysagère de la parcelle ne ressort pas des pièces du dossier. » Toutefois la palette végétale comprise dans la notice paysagère jointe au dossier de demande précise la hauteur des plantations, et le plan de masse, s’il ne précise pas les essences des arbres représentés permet d’apprécier la qualité paysagère du projet. Enfin la seule circonstance qu’il serait « dommageable que le projet impacte autant la parcelle en abattant des arbres et éliminant l’ensemble de la pleine terre de la parcelle » n’est pas de nature à établir que le projet méconnaitrait les dispositions de l’article UB 13.1 qui se limitent à prescrire un traitement paysager soigné. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces libres du projet ne seraient pas traités avec un soin particulier. Par suite, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le maire ne pouvait se fonder sur l’article UB 13.1 du règlement du PLU pour refuser l’autorisation sollicitée.
Quant à la méconnaissance de l’article UB 11 du règlement du PLU :
15. Pour refuser à la société pétitionnaire la délivrance du permis qu’elle sollicitait le maire de Maisons-Alfort a estimé que « le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants en ne respectant pas, par les volumétries créées, les caractéristiques du quartier pavillonnaire dans lequel le projet se situe » et « que le projet présente des pignons larges et hauts qui ne présentent aucune accroche avec les parcelles voisines » en méconnaissance des articles UB 11.1 et UB 11.2.2 du règlement du PLU. Il a aussi considéré que « le projet ne propose aucun traitement qualitatif de par sa composition, ses décors, ses matériaux du rez-de-chaussée et aucune transparence vers les espaces intérieurs de l’ilot » en méconnaissance de l’article UB11.2.3 du règlement du PLU
16. Aux termes de l’article UB 11-1 du règlement du PLU : « En référence à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux paysages urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives. » Et aux termes de l’article UB 11.2.2 du règlement du PLU : « La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. » L’article UB 11.2.3 du règlement du PLU dispose que « Les rez-de-chaussée en limite de voie doivent être traités avec un soin particulier pour participer à la mise en valeur du front urbain dans lequel la construction s’insère. () / Les porches et halls d’accès des constructions participent à la qualité environnementale de la rue. En fonction du contexte, une transparence ou une vue traversante entre la rue et les espaces intérieurs de l’îlot est recherchée () »
17. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant du règlement du PLU. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions du règlement du PLU et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
18. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes et des photographies de « repérage de l’environnement proche et lointain » jointes au dossier de demande que l’environnement immédiat du terrain d’assiette est à large dominante pavillonnaire. La notice architecturale précise en outre que " L’habitat pavillonnaire, majoritairement présent, se caractérise par des volumes simples avec des toitures à double pente. Leur hauteur n’excède pas R+1 + combles. Les enduits varient dans les tonalités de beige, rose, jaune et orangé. Les toitures sont à pentes et de tuiles en terre cuite ou d’ardoises ". La notice ne mentionne la présence que d’un seul immeuble d’habitat collectif en R+4 à proximité du terrain d’assiette du projet. Le site dans lequel s’insère le projet se caractérise donc par un gabarit des constructions et une architecture assez homogènes et une structure du front bâti identifiable par l’alternance des pavillons de taille comparables implantés soit à l’aligment soit avec des retraits plus ou mois prononcés, et d’ouvertures vers le cœur d’ilot. Or, en l’espèce le projet prévoit la construction d’un immeuble à toit terrasse en R+3+attique de près de quinze mètres de haut et trente-six mètres de longueur de façade sur rue. Si la notice précise que « conscient du changement d’échelle que le nouveau bâtiment va engendrer sur la séquence de la rue, une attention particulière est portée à l’esthétique de l’édifice en accord avec les bâtis environnants en vue de l’insérer harmonieusement dans son tissu urbain », sa volumétrie apparait insuffisamment recherchée, notamment au regard des pignons aveugles qu’il présente en limites séparatives latérales et qui, comme le relève le maire, ne présentent aucune accroche avec les parcelles voisines, qui supportent des constructions de gabarit moindre limitées au R+1 ou R+1 + combles dotées de toits en pente. Si la société requérante soutient que les bâtiments avoisinants ont des pignons de largeur et hauteur différentes et ne présenteraient pas d’accroche entre eux, il ressort des documents photographiques précités qu’ils ne présentent pas de ruptures d’échelles comparables à celle qu’implique le projet. En outre, si la notice précise que « côté rue, l’idée est de composer un séquençage du bâti par des effets de volumes souligné par un retrait, afin de donner l’impression d’avoir, non pas un seul bâtiment linéaire, mais des volumes en retraits, tout comme le sont les habitats pavillonnaires environnants », il ressort du plan d’élévation Sud (pièce PC5a-1 du dossier de demande) et du plan de masse du projet (pièce PC2a-2) que la façade sur rue du bâtiment projeté ne comprend qu’un retrait de 3,65 mètres de large pour deux mètres de profondeur au deux tiers du linéaire de façade qui mesure au total trente-six mètres environ comme il a été dit. Bien que le préfet de Région a considéré pour infirmer le refus d’accord de l’ABF que « le projet s’implante dans les parties d’intégration urbaine du lotissement caractérisées par un tissu principalement pavillonnaire plutôt hétérogène avec présence de quelques immeubles collectifs », l’immeuble projeté, d’aspect massif rompt, tant la structure du front bâti, que l’homogénéité des spécificités et de la morphologie des constructions immédiatement avoisinantes. La façade apparait d’autant plus uniforme et massive que son soubassement en rez-de-chaussée, dont la notice architecturale mentionne qu’il a vocation à « casser sa hauteur » est traité en briquettes ton « noir oxyde », absent des constructions environnantes, ne reçoit pas de décor particulier et comprend notamment une portion de près de neuf mètres sans aucune ouverture. Au surplus il ne ressort par des pièces du dossier que le projet ait été conçu en recherchant une ouverture vers le cœur d’ilot. Enfin, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des circonstances que le PLU et notamment le règlement de la zone UB autorise la réalisation d’immeubles collectifs, que la zone UB n’impose pas le maintien de pavillons, et que le quai Fernand Saguet, les rues Marc Sangnier, Carnot et Victor Hugo accueillent des immeubles en R+4 alors qu’il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le maire se serait fondé sur la seule circonstance que le projet consiste en l’implantation d’un immeuble d’habitat collectif en R+ 4 comme il a été dit au point 15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions des articles UB11.1 UB11.2.2 et UB11.2.3 du règlement du PLU doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que si le motif tiré de la méconnaissance de l’article UB13 est illégal, la commune aurait pris la même décision en se fondant sur l’un ou les deux des motifs tirés de la méconnaissance des articles UB9 et UB11 du règlement du PLU.
Quant au détournement de pouvoir :
20. La société pétitionnaire soutient que l’arrêté qu’elle conteste résulte d’une opposition de principe de la commune révélée d’une part, par le refus systématique du service instructeur de participer à une réunion de présentation et par un message vocal du directeur du service urbanisme de la commune, dont elle produit une transcription dressée par un commissaire de justice, déclarant : « très clairement que vous ayez l’information, la ville ne délivrera (jama) aucune opération immobilière sur les parcelles que heu vous tentez d’acquérir sis au 163- 167 avenue de la République ». Pour regrettables que soient de tels propos, la société requérante n’établit pas que le maire aurait usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui pour lequel la compétence d’urbanisme lui a été attribuée, alors au demeurant qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il pouvait régulièrement s’opposer au projet de la société pétitionnaire.
21. Par suite la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Maisons-Alfort a refusé de lui délivrer le permis qu’elle sollicitait. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la société requérante doivent être écartées par voie de conséquence.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Maisons-Alfort, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCCV Alfort la demandée par la commune de Maisons-Alfort sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCCV Alfort est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Maisons-Alfort formées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Alfort et à la commune de Maisons-Alfort.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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