Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 31 déc. 2025, n° 2504560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504560 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juin et le 17 juillet 2025, Mme A… demande au Tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle la Collectivité européenne d’alsace a confirmé le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ».
Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé justifie l’attribution de cet avantage.
Vu la décision attaquée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025 et le 10 septembre 2025 la Collectivité européenne d’Alsace conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles,
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005,
- l’arrêté du 03 janvier 2017, relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement,
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a déposé auprès de la Collectivité européenne d’Alsace une demande pour bénéficier de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée ». Le président de la Collectivité européenne d’Alsace a refusé, par la décision du 3 avril 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire l’attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée. La requérante demande l’annulation de cette décision et l’attribution de cette carte.
Dans son mémoire enregistré le 10 septembre 2025 la Collectivité européenne d’Alsace informe le tribunal qu’elle a accordé la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » par décision du 4 septembre 2025. En conséquence la présente requête est dénuée d’objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la Collectivité européenne d’alsace et à la Maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025
Le premier conseiller désigné,
H. SIMON
Le greffier,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005
- Code de justice administrative
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