Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 avr. 2026, n° 2401740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par le cabinet Arvis Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant, d’une part, à l’indemnisation de ses préjudices et, d’autre part, à l’adoption de toute mesure utile permettant la possibilité d’un stationnement à proximité de son domicile, qui lui a été opposée par le maire de la commune du Val d’Hazey ;
2°) d’enjoindre à la commune du Val d’Hazey d’adopter toute mesure utile permettant un stationnement à proximité de son domicile ;
3°) de condamner la commune du Val d’Hazey à lui verser la somme de 7 960 euros en indemnisation de ses préjudices, somme assortie des intérêts et de la capitalisation de droit à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Val d’Hazey la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- le maire de la commune du Val d’Hazey n’a pas recueilli son consentement avant de réglementer, par arrêté du 20 janvier 2016, la circulation sur le chemin commun cadastré A171 desservant sa propriété ;
- la base légale de l’arrêté du 20 janvier 2016 ne saurait reposer sur les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- la mesure de police était disproportionnée, en l’absence de trouble à l’ordre public ;
- ces illégalités sont fautives et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la responsabilité de la commune peut également être engagée au titre de la responsabilité sans faute, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- elle est, en effet, dans l’impossibilité de stationner son véhicule près de son domicile ; cette impossibilité résulte des mesures de police du stationnement adoptées par le maire du Val d’Hazey ;
- elle a subi des préjudices se décomposant comme suit :
* 3 000 euros au titre de l’illégalité fautive de l’arrêté du « 10 janvier 2016 » ;
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* 3 000 euros au titre du préjudice résultant de l’impossibilité de stationner sur sa propriété ;
* 1 960 euros au titre des contraventions qui lui ont été infligées pour avoir stationné son véhicule dans la rue des Pivots ;
- enfin, il devra être enjoint à la commune du Val d’Hazey d’adopter toute mesure utile de nature à lui permettre de stationner son véhicule à distance raisonnable de son domicile, telle que, par exemple, une dérogation de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la commune du Val d’Hazey, représentée par Me Gillet, associée de la SCP EMO Avocats, demande au tribunal :
1°) de proposer une médiation aux parties ;
2°) à titre subsidiaire, de de rejeter la requête ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
La commune fait valoir que :
- l’illégalité de l’arrêté du 20 janvier 2016 ne saurait être invoquée, sa légalité ayant été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen, devenu définitif et revêtu de l’autorité de chose jugée ;
- sa responsabilité pour faute ne saurait donc être engagée à ce titre ;
- la requérante ne démontre pas l’existence d’un préjudice grave et spécial résultant de la mesure de police du 20 janvier 2016 ;
- au demeurant, le préjudice allégué résulte, au moins partiellement, du comportement fautif de la requérante, qui persiste à stationner son véhicule sur des emplacements interdits ;
- sa responsabilité sans faute au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques ne saurait donc être engagée ;
- enfin, la demande tendant à l’adoption de « mesures utiles » ne pourra qu’être rejetée dès lors, d’une part, que la requérante dispose d’un garage où elle peut stationner sa voiture et, d’autre part, que l’étroitesse de la rue des Pivots rend impossible la désignation d’un emplacement dédié au stationnement des véhicules.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- les observations de Me Niel, pour la requérante ;
- les observations de Me Gillet, pour la commune du Val d’Hazey.
Considérant ce qui suit :
Propriétaire, depuis le 3 août 2002, d’une maison sise 11, rue des Pivots au Val d’Hazey (Eure), Mme A… B… a introduit, le 15 avril 2016, une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2016 par lequel le maire de la commune du Val d’Hazey a interdit l’arrêt et le stationnement de tout véhicule dans le passage desservant les propriétés n° 7, 9 et 11 de la rue des Pivots. Par un jugement du 9 mars 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté son recours pour tardiveté. Par un courrier en date du 9 février 2019 Mme B… a demandé l’abrogation de l’arrêté litigieux. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’administration sur cette demande. Mme B… a introduit une requête tendant à l’annulation de cette décision, le 11 juin 2019. Cette requête a été rejetée par un jugement du tribunal de céans du 24 juin 2021. L’appel interjeté par Mme B… contre ce jugement a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Douai du 7 septembre 2021. Cette ordonnance a été confirmée, le 7 juin 2023 par le Conseil d’Etat. Le 28 décembre 2023, Mme B… a adressé une demande indemnitaire préalable à la commune du Val d’Hazey ainsi qu’une demande tendant à l’adoption de toute mesure utile lui permettant de stationner à proximité de son domicile. Reçues le 3 janvier 2024, ces demandes ont fait l’objet de rejets implicites. Par la présente instance, Mme B… demande d’une part, l’annulation de ces décisions implicites, d’autre part, la condamnation de la commune du Val d’Hazey à l’indemniser de ses préjudices et, enfin, l’adoption, par cette commune, de mesures lui permettant de stationner son véhicule à proximité de son domicile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il appartient aux seules autorités compétentes de déterminer, parmi les mesures juridiques, financières, techniques ou d’organisation qui sont susceptibles d’être prises, celles qui sont les mieux à même d’assurer le respect des obligations qui leur incombent. Le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d’illégalité au seul motif que la mise en œuvre de cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations. Il ne saurait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l’obligation en cause et où l’abstention de l’autorité compétente exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée.
Mme B… demande, en se prévalant des principes cités au point précédent, l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Val d’Hazey a rejeté sa demande tendant à l’adoption de toute mesure utile lui permettant de stationner son véhicule à proximité de son domicile. Toutefois, une telle demande ne s’entend que dans le cas où l’autorité compétente ne respecterait pas une obligation légale ou règlementaire qui lui incombe. Il résulte à cet égard de ce qui est exposé infra, au point n° 18 que la requérante ne dispose d’aucun droit particulier à stationner sur la voie publique. Aucune obligation légale ou règlementaire pesant sur la commune du Val d’Hazey n’a ainsi été méconnue, en l’espèce. Par suite les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite précitée ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, la décision implicite par laquelle le maire de la commune du Val d’Hazey a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par Mme B… a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir les sommes auxquelles elle prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
D’une part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, (…). ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : / (…) ; 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; / (…). ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l’usage du public. Une voie privée ne peut être réputée affectée à l’usage du public que si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires.
D’autre part, en vertu des principe généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, toute illégalité est fautive et susceptible d’engager la responsabilité de la personne publique qui en est l’auteur, à condition toutefois qu’il puisse être fait état d’un préjudice en lien direct et certain avec cette faute.
Mme B… sollicite l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune du Val d’Hazey au titre de l’illégalité de l’arrêté du 20 janvier 2016.
S’agissant de l’exception d’autorité de chose jugée :
La commune du Val d’Hazey fait valoir que l’autorité de chose jugée attachée au jugement n° 1902175 du 27 juin 2021, fait obstacle à ce qu’il soit excipé de l’illégalité de l’arrêté du 20 janvier 2016, au soutien des conclusions indemnitaires formées par la requérante au titre de l’illégalité fautive.
Toutefois, l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire au motif de son illégalité, dont l’effet utile réside dans l’obligation pour l’autorité compétente de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique, est différent de l’objet du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même, qui vise à obtenir son annulation rétroactive. Il en résulte que les conclusions d’un recours tendant à l’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire n’ont pas le même objet que celles d’un recours pour excès de pouvoir formé auparavant par le même requérant contre ces mêmes dispositions et qui a été rejeté.
En application des principes cités au point précédent, et dès lors que le recours rejeté par le jugement n° 1902175 tendait, non pas à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2016, mais à l’annulation du refus d’abroger cet arrêté, opposé par le maire du Val d’Hazey à Mme B…, l’exception d’autorité de chose jugée opposée par la commune ne peut qu’être écartée.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 20 janvier 2016 :
La requérante fait valoir, en premier lieu, que l’arrêté du maire du Val d’Hazey du 20 janvier 2016 interdisant l’arrêt et le stationnement de tout véhicule dans le passage desservant les propriétés n° 7, 9 et 11 de la rue des Pivots, reposait sur des dispositions du code rural et de la pêche maritime qui ne pouvaient fonder la mesure de police litigieuse. Toutefois, s’il est exact que le maire ne pouvait légalement prendre une telle mesure sur le fondement des articles L. 161-3 à L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux chemins ruraux, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le tribunal de céans dans le jugement précité n° 1902175 du 27 juin 2021, cette illégalité est, en tout état de cause, sans incidence sur l’engagement de la responsabilité de la commune, dès lors que les préjudices dont Mme B… demande réparation, ne sont pas en lien direct et certain, au sens des principes cités au point n° 5, avec cette illégalité, dans la mesure, notamment, où l’arrêté de police pouvait être fondé sur une autre base légale que celle initialement retenue, à savoir, les dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. A cet égard, Mme B… ne saurait valablement soutenir que ces dernières dispositions ne pouvaient légalement fonder la mesure de police du 20 janvier 2016 en se prévalant des dispositions de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction postérieure au 29 décembre 2019, qui n’étaient pas en vigueur, à la date d’édiction de l’arrêté.
En deuxième lieu, Mme B… fait valoir qu’en ne recueillant pas son consentement pour réglementer le stationnement sur le chemin commun situé sur la parcelle cadastrée A171 alors que la réglementation du stationnement sur une parcelle n’appartenant pas au domaine public, au titre des dispositions de l’article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, requérait l’obtention d’un tel consentement, le maire a entaché d’illégalité l’arrêté du 20 janvier 2016. Toutefois, outre que la voie desservant l’entrée des propriétés sises 7, 9 et 11 rue des Pivots n’est pas la propriété exclusive de Mme B…, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que ce « chemin commun », selon l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 23 novembre 2010, aurait été fermé à la circulation du public, ni que ses propriétaires indivis, et pas même la requérante, se seraient opposés formellement à son ouverture au public ou auraient pris des mesures pour le fermer à la circulation publique, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. La revendication de propriété exclusive portée depuis plusieurs années, sans succès, par la requérante, auprès des juridictions judiciaires, ne saurait, à cet égard, être regardée, par elle-même, comme révélant une volonté d’interdiction d’usage de la voie par le public et pas davantage comme une opposition à toute réglementation du stationnement sur ce chemin commun par l’autorité de police. Ainsi, les propriétaires indivis du chemin commun, en ce compris, Mme B…, doivent être regardés comme ayant tacitement consenti à l’ouverture de ce chemin à la circulation publique de sorte que l’arrêté du 20 janvier 2016 n’est entaché d’aucune illégalité sur ce point, ainsi qu’il a, d’ailleurs, été retenu dans le jugement du tribunal de céans du 24 juin 2021.
En dernier lieu, Mme B… fait valoir que la mesure de police, qui ne répondait pas à un objectif de protection de l’ordre public, était disproportionnée. Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats, notamment des photographies produites par la requérante elle-même, que tout stationnement d’un véhicule dans la sente commune, dont il convient de rappeler, une nouvelle fois, qu’elle n’était pas la propriété exclusive de Mme B…, avait nécessairement pour effet de rendre particulièrement malaisé aux véhicules de petites dimensions, et impossible, aux véhicules de grandes dimensions, en ce compris, les véhicules d’incendie ou de secours, l’accès aux trois propriétés desservies par ce chemin, générant, à l’évidence, des risques pour la sécurité publique. Dans ces conditions, la mesure de police ne présente pas de caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui a été exposé aux trois points précédents que les conclusions de Mme B… tendant à l’engagement de la responsabilité pour faute de la commune, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Mme B… fait valoir que la mesure de police du 20 janvier 2016, qui interdit le stationnement dans le chemin commun desservant les propriétés sises n° 7, 9 et 11 de la rue des Pivots, combinée à celle édictée le 3 octobre 2016, qui interdit le stationnement dans la rue des Pivots, a pour conséquence de la placer dans l’impossibilité de stationner son véhicule à proximité de son domicile. Cette impossibilité caractérise, selon Mme B… un préjudice grave et spécial au sens des principes cités au point précédent, de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune du Val d’Hazey au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Toutefois, d’une part, si les riverains de la voie publique disposent d’un droit d’accès à celle-ci depuis leur propriété, ils ne bénéficient d’aucun droit particulier de stationner sur une telle voie. D’autre part, il résulte de l’instruction que la propriété de Mme B… est pourvue d’un garage couvert et fermé donnant sur le chemin commun cadastré A171. Il ne ressort pas des éléments versés aux débats, et notamment pas des photographies produites, que, contrairement à ce que soutient la requérante, ce garage serait inaccessible en raison de la hauteur du seuil du bâtiment, qu’il lui est, au demeurant, loisible de modifier ou d’aménager et ce, de façon particulièrement aisée. L’impossibilité alléguée de se stationner à proximité de son domicile n’est, ainsi, et en tout état de cause, nullement établie. Le préjudice grave et spécial subséquent ne l’est donc pas davantage, pas plus que ne le sont le préjudice moral afférent, et le préjudice financier, constitué des nombreuses contraventions reçues par la requérante pour stationnement irrégulier, lesquelles résultent de son propre comportement fautif, ainsi que l’oppose à bon droit la commune du Val d’Hazey. Dans ces conditions, la responsabilité sans faute de la commune du Val d’Hazey, au titre de la rupture d’égalité devant les charges publiques, ne saurait être engagée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Ainsi qu’il a été dit au point n° 18, la propriété de Mme B… dispose d’un garage couvert donnant sur le chemin commun cadastré A171, bâtiment où il lui est loisible de stationner son véhicule dès lors qu’il ne ressort nullement des éléments versés à l’instruction que ce garage serait inaccessible ou inutilisable. En outre, la requérante ne dispose d’aucun droit à stationner sur la voie publique, ainsi qu’il a été rappelé au même point. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune du Val d’Hazey d’adopter toute « mesure utile », telle qu’une dérogation l’autorisant à stationner dans la rue des Pivots, ne peut qu’être rejetée alors, au surplus, et en tout état de cause, qu’il résulte de l’instruction que l’étroitesse de la rue des Pivots, rend impossible la délivrance d’une telle dérogation.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Val d’Hazey, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme de 1 500 euros à la commune du Val d’Hazey au titre de ces mêmes frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 1 500 euros à la commune du Val d’Hazey au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune du Val d’Hazey.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Baude, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
C. BOUVET
Le président,
M. BANVILLET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La république mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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